§ 1
En application du 1° du II de l'article 256 du CGI, les livraisons d'immeubles doivent être traitées de la même manière que les livraisons de biens meubles corporels.
§ 10
Par conséquent, toutes les livraisons d'immeubles, dont les différentes catégories sont définies par le 2 du I de l'article 257 du CGI (terrains à bâtir ou non, immeubles bâtis neufs ou achevés depuis plus de cinq ans) sont comprises dans le champ d'application de droit commun de la TVA dès lors qu'elles sont réalisées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
§ 20
Par livraison, on entend le transfert du pouvoir de disposer de l'immeuble comme un propriétaire (cf. BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-10-I-A), ce qui conduit à y comprendre aussi bien les ventes ou cessions, que les apports en société, les expropriations ou les échanges.
§ 30
Par ailleurs, le législateur a défini aux 1 et 3 du I de l'article 257 du CGI certaines opérations portant sur des immeubles qui, bien que ne conduisant pas à proprement parler à la livraison d'un bien immeuble, suivent le même régime d'imposition à la TVA du fait d'une disposition expresse de la loi.
§ 40
Le présent chapitre présente :
- les livraisons d'immeubles réalisées par un assujetti agissant en tant que tel (Section 1 cf. BOI-TVA-IMM-10-10-10) ;
- les opérations imposées par assimilation aux livraisons d'immeubles (Section 2 cf. BOI-TVA-IMM-10-10-20) ;
- les règles de territorialité (Section 3 cf. BOI-TVA-IMM-10-10-30).