DOCTRINE FISCALE · SÉRIE IF

IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties

BOI-IF-TFNB-20171204Version publiée le 3 paragraphes numérotés

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.

§ 1

La taxe foncière sur les propriétés non bâties a été créée, à compter du 1er janvier 1974, par l'article 1er de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973. Elle a remplacé la contribution foncière des propriétés non bâties.

Elle a été introduite, à compter du 1er janvier 1979, dans les départements de la Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion par le décret du 29 mars 1979 pris en application de l'article 5 de la loi n°73-1229 du 31 décembre 1973.

§ 10

La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du code général des impôts.

Elle est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition.

Ainsi, toute propriété non bâtie est imposée, au nom de son propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition, dans la commune où elle est située.

Elle est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés sous déduction de 20% de son montant. Cette valeur locative résulte de tarifs fixés par nature de culture ou de propriété conformément aux dispositions de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248.

La valeur locative est mise à jour lors de la constatation annuelle des changements et par des dispositifs d'actualisation et de majoration.

L'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut être contestée chaque année dans le délai légal de réclamation.

§ 20

La présente division commente les dispositions relatives  :

- au champ d'application et à la territorialité (titre 1, BOI- IF-TFNB-10) ;

- à la base d'imposition (titre 2, BOI- IF-TFNB-20) ;

- à la liquidation (titre 3, BOI- IF-TFNB-30) ;

- aux obligations déclaratives (titre 4, BOI- IF-TFNB-40) ;

- au recouvrement, au contrôle et au contentieux (titre 5, BOI- IF-TFNB-50).

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