§ 1
L'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de certains organismes ou établissements publics a prévu la suppression de la contribution foncière des propriétés bâties et son remplacement par une taxe foncière sur les propriétés bâties.
§ 10
Son entrée en vigueur était liée notamment à la réalisation d'une révision générale des évaluations des propriétés bâties. Celle-ci a été effectuée suivant les règles prévues par la loi n° 68-108 du 2 février 1968, modifiée par les articles 15 à 17 de la loi de finances rectificative pour 1970. Cette révision achevée, la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 a fixé au 1er janvier 1974 l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance précitée ainsi que la date d'application des résultats de la révision des évaluations des propriétés bâties.
§ 20
C'est, en conséquence, à compter de cette date du 1er janvier 1974 que la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est substituée dans les rôles à l'ancienne contribution foncière (loi du 31 décembre 1973 précitée).
§ 30
La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie annuellement sur les propriétés bâties et biens assimilés sis en France et non expressément exonérés, à titre permanent ou temporaire.
§ 40
La présente division commente les dispositions relatives à la taxe sur les propriétés bâties consacrées :
- au champ d'application (Titre 1, BOI-IF-TFB-10) ;
- à la base d'imposition (Titre 2, BOI-IF-TFB-20) ;
- à l'établissement de l'imposition (Titre 3, BOI-IF-TFB-30) ;
- aux obligations déclaratives (titre 4, BOI-IF-TFB-40)
- aux régularisations, contentieux et recouvrement (Titre 4, BOI-IF-TFB-50)