Actualité liée : [node:date:14799-PGP] : TVA - Aménagement du régime de la franchise en base de la TVA (loi n° 2023-1322 du 19 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 82 ; loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025 visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises, art. 1)
I. Livraisons intracommunautaires opérées par une personne bénéficiant de la franchise en base
§ 1
La franchise en base s’applique à l’ensemble des livraisons de biens, domestiques ou intracommunautaires.
Les livraisons faites à destination d’un autre État membre de l’Union européenne par les entreprises visées à l’article 293 B du code général des impôts (CGI) et à l’article 293 B ter du CGI n’ont donc pas à être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
§ 10
À cet égard, le 1° du I de l’article 262 ter du CGI exclut du mécanisme des livraisons intracommunautaires de biens, les livraisons effectuées par des assujettis visés à l’article 293 B du CGI et à l’article 293 B bis du CGI.
§ 20
Sauf option pour le paiement de la TVA, cela concerne :
l’ensemble des assujettis, quels que soient leur forme juridique et leur régime d’imposition, à l’exception des exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de l’agriculture, dès lors que leur chiffre d’affaires n’a pas excédé le montant prévu au I de l’article 293 B du CGI l’année civile précédente et ne dépasse pas le montant prévu à ce même article pour l’année en cours ;
les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit ou les artistes-interprètes et leurs ayants droit dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédente n’a pas excédé le montant prévu au I bis de l’article 293 B du CGI et ne dépasse pas le montant prévu à ce même article pour l’année en cours.
II. Livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs
§ 40
La franchise en base prévue à l’article 293 B du CGI ne s’applique pas aux livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs (CGI, art. 293 C, 4°).