DOCTRINE FISCALE · SÉRIE TVA

TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Franchise de taxe

BOI-TVA-DECLA-40-20260701Version publiée le 2 paragraphes numérotés

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.

§ 1

Afin de simplifier et d’alléger les obligations fiscales des petites entreprises, les dispositions de l’article 293-0 B du code général des impôts (CGI) à l’article 293 F du CGI instituent un régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée.

§ 10

Le présent titre est consacré :

à la franchise en base de droit commun (chapitre 1, BOI-TVA-DECLA-40-10) ;

à la franchise en base européenne (chapitre 1.5, BOI-TVA-DECLA-40-15) ;

à la franchise en base accordée aux avocats (chapitre 2, BOI-TVA-DECLA-40-20) ;

à la franchise en base accordée aux auteurs d’œuvres de l’esprit et aux artistes (chapitre 3, BOI-TVA-DECLA-40-30) ;

à la franchise accordée aux assujettis qui cumulent les activités d’avocat et d’auteur ou d’artiste-interprète (chapitre 4, BOI-TVA-DECLA-40-40) ;

aux livraisons intracommunautaires opérées par une personne bénéficiant de la franchise en base (chapitre 5, BOI-TVA-DECLA-40-50).

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