§ 1
Des considérations d'ordre économique ont toujours amené le législateur à exonérer des taxes sur le chiffre d'affaires les opérations d'exportation.
§ 10
L'article 262 du code général des impôts (CGI) exonère :
- les livraisons de biens à l'exportation et les livraisons assimilées à des exportations ;
- les prestations de services se rattachant au trafic international de biens ;
- les livraisons et prestations de services portant sur les navires et les aéronefs.
§ 20
L'article 263 du CGI exonère les prestations de services effectuées par certains intermédiaires intervenant dans les opérations énumérées ci-dessus, ainsi que dans celles qui sont situées hors de la Communauté européenne.
§ 30
Les dispositions relatives aux transports internationaux et aux transports entre la France continentale et la Corse (CGI, article 262-II-8° à 11°) sont commentées respectivement au BOI-TVA-CHAMP-20-60 et au BOI-TVA-GEO-10-20.
§ 40
Toutes les opérations exonérées en application des articles mentionnés ci-dessus ouvrent droit à récupération de la taxe qui a grevé les éléments de leur prix en vertu du c du V de l'article 271 du CGI (BOI-TVA-GEO-10-20).
§ 50
Par ailleurs, l'article 275 du CGI autorise, sous certaines conditions et dans certaines limites, les assujettis à recevoir en franchise de la taxe les biens acquis en France ou importés qu'ils destinent notamment à des livraisons à l'exportation ou à des livraisons intracommunautaires, ainsi que les services portant sur ces biens.
§ 60
Pour l'application de la TVA, sont considérés comme territoires d'exportation :
- les pays tiers à l'Union européenne (en ce qui concerne la définition de l'Union européenne, BOI-TVA-CHAMP-20-10 au II § 100 et suivants) ;
- les territoires des autres États membres mentionnés à l'article 256-0 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20-10) ;
- les collectivités d'outre-mer.
§ 70
Les départements d'outre-mer sont considérés comme des territoires d'exportation par rapport à la France métropolitaine et par rapport aux autres États membres.
Les règles applicables aux relations entre la métropole et les départements d'outre-mer et aux relations entre les départements d'outre-mer sont décrites au BOI-TVA-GEO-20-40.
§ 80
Il est rappelé que les livraisons au personnel diplomatique et aux organismes de statut international ne bénéficient pas du régime des exportations.
§ 90
Dans le présent chapitre, sont étudiées :
- les livraisons de biens à l'exportation et les livraisons assimilées à des exportations (section 1, BOI-TVA-CHAMP-30-30-10) ;
- les prestations de services se rattachant au trafic international de biens (section 2, BOI-TVA-CHAMP-30-30-20) ;
- les livraisons et prestations de services portant sur les bateaux, les aéronefs et leur cargaison (section 3, BOI-TVA-CHAMP-30-30-30) ;
- les prestations de services effectuées par certains intermédiaires intervenant dans les opérations énumérées ci-dessus, ainsi que dans celles qui sont situées hors de l'Union européenne (section 4, BOI-TVA-CHAMP-30-30-40) ;
- la procédure d'achats en franchise (section 5, BOI-TVA-CHAMP-30-30-50).