Actualité liée : 24/06/2020 : TPS - Actualisation du barème et du montant de l'abattement de taxe sur les salaires
I. Taux de la taxe sur les salaires
§ 1
Les taux de la taxe sur les salaires sont distincts en métropole et en outre-mer.
A. En métropole
§ 10
La taxe sur les salaires est calculée selon un barème progressif comportant trois tranches (code général des impôts (CGI), art. 231).
Les taux applicables sont déterminés au niveau de chaque salarié en fonction de sa rémunération annuelle.
Le barème s'établit comme suit pour les salaires versés à compter du 1er janvier 2020 :
| Rémunération annuelle | Taux applicable |
| Inférieure ou égale à 8 004 € | 4,25 % |
| Supérieure à 8 004 € et inférieure ou égale à 15 981 € | 8,50 % |
| Supérieure à 15 981 € | 13,60 % |
B. En outre-mer
§ 20
La taxe sur les salaires due par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer (DOM) conformément au 2 bis de l'article 231 du CGI est calculée au moyen d'un seul taux, dont le montant est différent suivant le département.
Les taux applicables outre-mer sont les suivants :
| Départements d'outre-mer | Taux applicable |
| Guadeloupe Martinique Réunion | 2,95 % |
| Guyane Mayotte | 2,55 % |
II. Calcul de la taxe sur les salaires
§ 30
Le taux de 4,25 % s'applique à l'ensemble des rémunérations imposables versées par un même employeur.
§ 40
Les majorations de taux applicables en métropole, soit 4,25 % (8,50 % - 4,25 %) et 9,35 % (13,60 % - 4,25 %), s'appliquent à la fraction des rémunérations individuelles annuelles qui excèdent les seuils indiqués au I-A § 10.
Les indications relatives aux majorations ne concernent que le calcul de la taxe dans les départements métropolitains. En effet, les taux majorés ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. Dans ces départements, le montant de la taxe exigible est donc obtenu en multipliant la base d'imposition par le taux unique en vigueur.
§ 50
La taxe afférente aux rémunérations versées par les employeurs assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires est calculée sur la base résultant de l'application à l'ensemble des rémunérations versées du rapport d'assujettissement défini au I § 10 et suivants du BOI-TPS-TS-20-30.
§ 60
Par ailleurs, une franchise annuelle en impôt ainsi qu'une décote sur la taxe exigible sont instituées sous certaines conditions.
§ 70
Enfin, certains organismes bénéficient d'un abattement sur le montant annuel de la taxe dont ils sont redevables.
A. Calcul des majorations de la taxe sur les salaires
1. Assiette des majorations
§ 80
Les traitements et salaires à retenir pour le calcul de la taxe sur les salaires s'entendent des rémunérations individuelles annuelles.
Pour appliquer le barème, il convient dès lors de prendre en considération le montant des traitements et salaires que chaque salarié reçoit au cours de l'année et non pas la masse globale des rémunérations versées à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
§ 90
Par ailleurs, la taxe est calculée au niveau de chaque employeur. Ce dernier doit donc tenir compte exclusivement des rémunérations qu'il a allouées au salarié considéré et, par conséquent, faire totalement abstraction des traitements et salaires ou autres rétributions que l'intéressé peut recevoir d'autres personnes.
§ 100
Exemple 2 : Même exemple, mais les rémunérations s'élèvent à 10 000 € et à 6 000 €. Seul le premier employeur est débiteur des majorations. Celles-ci sont calculées au taux de 4,25 % sur la fraction de la rémunération qui excède 8 004 €, soit : 10 000 € - 8 004 € = 1 996 €.
§ 110
En revanche, si un salarié est rémunéré par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise, c'est l'ensemble des rémunérations versées par l'entreprise à ce salarié qui est à prendre en considération pour la détermination de la base de calcul des majorations. Tel serait le cas, par exemple, du personnel qui, travaillant dans une des succursales d'une entreprise, recevrait son traitement mensuel de cette succursale et des gratifications du siège de l'entreprise. Il convient alors de faire masse des sommes perçues par chaque salarié (salaire + gratifications) pour apprécier si les majorations sont ou non applicables.
2. Période à retenir pour l'application des majorations
§ 130
Il n'y a donc pas lieu de rechercher si les sommes auxquelles s'appliquent les majorations se rapportent ou non à une activité exercée pendant la période d'imposition.
3. Calcul des majorations en cours d'année
§ 140
En application de l'article 142 de l'annexe II au CGI et de l'article 143 de l'annexe II au CGI, le montant des majorations de la taxe sur les salaires est déterminé mensuellement, en fonction des salaires individuels payés au cours du mois. La régularisation des droits dus s'effectue annuellement.
Ainsi, le barème applicable aux rémunérations mensuelles s'établit comme suit :
| Rémunération mensuelle | Taux applicable |
| Inférieure ou égale à 667 € | 4,25 % |
| Supérieure à 667 € et inférieure ou égale à 1 332 € | 8,50 % |
| Supérieure à 1 332 € | 13,60 % |
§ 150
La taxe sur les salaire dues au titre du mois de mars est calculée comme suit :
- montant résultant du taux normal : 1 000 € x 4,25 % = 42,50 € ;
- montant résultant du 1er taux majoré (4,25 %) : (1 000 € - 667 €) x 4,25 % = 14,15 € ;
- la taxe sur les salaires s'élève donc à : 42,50 € + 14,15 € = 56,65 €.
- montant résultant du taux normal : 5 000 € x 4,25 % = 212,50 € ;
- montant résultant du 2ème taux majoré (9,35 %) : (5 000 € - 1 332 €) x 9,35 % = 342,96 € ;
- la taxe sur les salaires s'élève donc à 212,50 € + 28,26 € + 342,96 € = 583,72 €.
- montant résultant du taux normal : 15 000 € x 4,25 % = 637,50 € ;
- montant résultant du 1er taux majoré (4,25 %) : (1 332 € - 667 €) x 4,25 % = 28,26 € ;
- montant résultant du 2ème taux majoré (9,35 %) : (15 000 € - 1 332 €) x 9,35 % = 1 277,96 € ;
- la taxe sur les salaires s'élève donc à 637,50 € + 28,26 € + 1 277,96 € = 1 943,72 €.
La taxe totale due par l'employeur s'élève donc à 56,65 € + 583,72 € + 1 943,72 € = 2 584,09 € arrondi à 2 584 €.
Il est précisé que le calcul de la taxe due par l'employeur pour les trois salariés peut être effectué directement de la manière suivante :
- montant résultant du taux normal : (1 000 € + 5 000 € + 15 000 €) x 4,25 % = 892,50 € ;
- montant résultant du 1er taux majoré : [(1 000 € - 667 €) + (1 332 € - 667 €) + (1 332 € - 667 €)] x 4,25 % = 70,68 € ;
- montant résultant du 2ème taux majoré : [(5 000 € - 1 332 €) + (15 000 € - 1 332 €)] x 9,35 % = 1 620,92 € ;
- la taxe due par l'employeur s'élève donc à :
892,5 € + 70,68 € + 1 620,92 € = 2 584,10 € arrondi à 2 584 €.
§ 160
L'application de la règle qui vient d'être exposée au II-A-3 § 140 à 150 conduirait à des surtaxes lorsque les rémunérations sont versées suivant une périodicité ou à des intervalles excédant un mois (ex. : voyageurs et représentants de commerce rémunérés à la commission). Pour remédier à cette situation, le troisième alinéa de l'article 142 de l'annexe II au CGI autorise les entreprises à déterminer le montant de la taxe en ramenant au mois le paiement imposable et en appliquant au montant des droits calculé d'après les taux prévus pour les paiements mensuels, la proportion qui existe entre la période à laquelle s'applique le paiement considéré et le mois.
§ 170
Exemple : Soit un représentant de commerce auquel son employeur paye trimestriellement des commissions se rapportant à l'activité exercée pendant le trimestre écoulé. Le montant des commissions imposables (c'est-à-dire avant déduction des cotisations de sécurité sociale et des retenues pour la constitution d'une retraite) ressort à 3 600 €.
En application des dispositions de l'article 142 de l'annexe II au CGI, les majorations de la taxe sur les salaires doivent être calculées comme suit :
- montant de la rémunération correspondant à un mois : 3 600 € / 3 = 1 200 € ;
- le montant des majorations afférentes à une rémunération mensuelle de 1 200 € résultant du 1er taux majoré s'élève à : (1 200 € - 667 €) x 4,25 % = 22,65 €.
- le montant des majorations pour le trimestre s'élève à : 22,65 € x 3 = 67,95 € arrondi à 68 €.
§ 180
Les dispositions de l'article 142 de l'annexe II au CGI ont une portée générale. Elles s'appliquent donc à toutes les sommes qui ne sont pas payées suivant une périodicité mensuelle. Il importe peu que ces sommes représentent le total de la rémunération due au salarié ou seulement un complément de la rémunération versée chaque mois.
§ 190
Dans cette dernière hypothèse, le calcul des majorations dues en cours d'année, à raison desdites sommes, doit être effectué sans tenir compte des rémunérations versées chaque mois.
Exemple : Soit un salarié ayant un « fixe » mensuel de 1 500 € et recevant en mars 4 800 € de rémunération proportionnelle aux affaires réalisées pendant le trimestre.
Il est dû pour chacun des mois de janvier et février, à raison de la rémunération fixe, des majorations de :
- 1er taux majoré : un douzième de (15 981 € - 8 004 €) à 4,25 %, soit (1 332 € - 667 €) x 4,25 % = 28,26 € ;
- 2ème taux majoré : (1 500 € - un douzième de 15 981 €) à 9,35 %, soit : (1 500 € - 1 332 €) x 9,35 % = 15,71 €.
Les majorations s'élèvent donc à 28,26 € + 15,71 € = 43,97 €.
Pour le mois de mars, il est dû :
- sur la rémunération fixe des majorations de 43,97 € ;
- sur la rémunération proportionnelle (dont la moyenne mensuelle est de 4 800 € /3 = 1 600 €), des majorations de :
- 1er taux majoré de 4,25 % : (1 332 € - 667 €) x 4,25 % = 28,26 € ;
- 2ème taux majoré de 9,35 % : (1 600 € - 1 332 €) x 9,35 % = 25,06 € ;
- soit pour 1 mois : 28,26 € + 25,06 € = 53,32 € et pour 3 mois : 53,32 € x 3 = 159,96 €.
Le montant des majorations exigible pour le mois de mars ressort ainsi à : 43,97 € + 159,96 € = 203,93 € arrondi à 204 €.
§ 200
Exemple : Soit un salarié ayant un salaire mensuel de 1 500 € et qui a perçu en mars une gratification annuelle de 10 000 €.
- 1er taux majoré : un douzième de (15 981 € - 8 004 €) à 4,25 % : soit (1 332 € - 667 €) x 4,25 % = 28,26 € ;
- 2ème taux majoré : (1 500 € - un douzième de 15 981 €) à 9,35 % : soit : (1 500 € - 1 332 €) x 9,35 % = 15,71 €.
Les majorations sur le fixe s'élèvent donc à 28,26 € + 15,71 € = 43,97 €.
Il est dû sur la gratification des majorations de : (10 000 € - 8 004 €) x 4,25 % = 84,83 €.
Le montant des majorations exigible pour le mois de mars ressort à : 43,97 € + 84,83 € = 128,80 € arrondi à 129 €.
§ 210
Étant donné la diversité des situations qui peuvent se présenter en pratique, l'article 142 de l'annexe Il au CGI n'a pas pu prévoir la solution de tous les cas d'espèce.
Remarque : Le service ne doit pas envisager l'application des sanctions prévues par l'article 383 de l'annexe II au CGI lorsque l'entreprise a ainsi effectué un versement destiné à ajuster la perception au montant de l'impôt dû, à la condition, bien entendu, qu'il apparaisse qu'il n'a pas cherché à retarder la remise au Trésor public des droits exigibles, en définitive, compte tenu de la situation de fait et en particulier du taux des rémunérations annuelles et des modalités habituelles de paiement de ces rémunérations.
§ 220
De même, les entreprises qui allouent à des salariés des rémunérations dont le montant marque des variations sensibles suivant les périodes peuvent, si elles le désirent, procéder lors des paiements de salaires à des liquidations successives des droits dus au titre des majorations de façon à assurer la compensation des versements excédentaires qu'elles ont pu effectuer.
Exemple : Soit une entreprise dont un salarié qui a perçu pour chacun des trois premiers mois de l'année une rémunération de 1 500 € et à la fin du mois d'avril une rémunération de 1 050 €.
Les droits acquittés au titre des majorations pour les trois premiers mois s'élèvent à :
- 1er taux majoré : (1 332 € - 667 €) x 4,25 % = 28,26 € ;
- 2ème taux majoré : (1 500 € - 1 332 €) x 9,35 % = 15,71 € ;
- les majorations pour chaque mois s'élèvent à : 28,26 € + 15,71 € = 43,97 €, soit pour trois mois 43,97 € x 3 = 131,91 €.
La rémunération perçue en avril étant de 1 050 €, les majorations correspondantes étaient normalement de : (1 050 € - 667 € ) x 4,25 % = 16,28 €.
Les droits acquittés au titre des majorations correspondant à la rémunération globale des quatre premiers mois ressortent à -étant précisé que les limites annuelles ont été réduites au prorata de la période :
- 1er taux majoré (4,25 %) : (quatre douzièmes de 15 981 € - quatre douzièmes de 8 004 €) à 4,25 % : soit (5 327 € - 2 668 €) x 4,25 % = 113,01 € ;
- 2ème taux majoré (9,35 %) : (5 550 € - quatre douzièmes de 15 981 €) à 9,35 % : soit (5 550 € - 5 327 €) x 9,35 % = 20,85 € ;
- soit au total 113,01 € + 20,85 € = 133,86 €.
B. Employeurs assujettis à la TVA sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires
1. Modalités de calcul de la taxe
§ 230
La taxe sur les salaires est due pour les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des salaires à raison du rapport existant, pour cette année de référence, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total (BOI-TPS-TS-20-30 au I § 10 et suivants).
§ 240
L'article 231 du CGI définit :
- au 1, l'assiette de la taxe, son taux (4,25 %) et le rapport d'assujettissement (pour les assujettis partiels à la TVA) ;
- au 2 bis, la fraction des rémunérations individuelles soumises respectivement aux taux majorés de 8,50 % (4,25 % + 4,25 %) et de 13,60 % (4,25 % + 9,35 %).
Le 2 bis de l'article 231 du CGI rappelle les limites des tranches des rémunérations individuelles soumises aux taux majorés.
L'article 51 de l'annexe III au CGI pris pour l'application du 1 de l'article 231 du CGI (et donc pour le calcul de la taxe due au taux normal de 4,25 %) précise, pour les assujettis partiels, que l'assiette de la taxe est calculée en appliquant à l'ensemble des rémunérations payées par le redevable de la taxe le rapport d'assujettissement.
À titre de simplification, le montant de la taxe due peut également être déterminé en appliquant ce rapport directement au montant de la taxe calculée sur le montant total de chacune de ces rémunérations.
Ces deux méthodes conduisent à un résultat identique mais c'est en pratique la seconde qui est retenue.
Cette analyse est d'ailleurs confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, arrêt du 28 septembre 1994 n° 92LY00607) et par un avis du Conseil d'État (CE, avis du 23 novembre 1998 n° 197839).
Salaire annuel : 180 000 €.
Seuils d'application des taux majorés :
- 1er taux (+ 4,25 %) de 8 004 € à 15 981 €, soit sur une base de 15 981 € - 8 004 € = 7 977 € ;
- 2ème taux (+ 9,35 %) au-delà de 15 981 €, soit sur une base de 180 000 € - 15 981 € = 164 019 €.
Rapport d'assujettissement de 40 %.
Taxe due :
(180 000 € x 0,40 x 0,0425) + (7 977 € x 0,40 x 0,0425) + (164 019 € x 0,40 x 0,0935) =
3 060 € + 135,61 € + 6 134,31 € = 9 329,92 € arrondis à 9 330 €.
Ces modalités du calcul montrent que le rapport d'assujettissement de 40 %, qui peut être mis en facteur commun, peut n'être appliqué qu'à la fin de l'opération sur les droits déterminés sur le montant des rémunérations soit :
(180 000 € x 0,0425) + (7 977 € x 0,0425) + (164 019 € x 0,0935) = 7 650 € + 339,02 € + 15 335,78 € = 23 324,80 € à 40 %, soit 9 329,92 € arrondis à 9 330 €.
§ 250
Modalités de calcul de la taxe due par une entreprise ayant opté pour son assujettissement à la TVA.
L'application stricte de l'article 231 du CGI conduirait à imposer l'intégralité de ces salaires.
- le chiffre d'affaires de l'année est de 900 000 € dont 600 000 € réalisés avant l'option ;
- le montant de la taxe sur les salaires exigible au taux simple et aux taux majorés, selon le droit commun, pour les neuf premiers mois de l'année est par hypothèse de 5 000 €.
Calcul de la taxe :
- montant brut des salaires payés au cours de l'année : 200 000 € ;
- fraction des salaires individuels comprise entre 8 004 € et 15 981 € : 60 000 € ;
- fraction des salaires individuels comprise dans la tranche supérieure à 15 981 € : 13 000 € ;
- impôt brut :
200 000 € x 4,25 % + 60 000 € x 4,25 % + 13 000 € x 9,35 % = 12 265,50 € arrondis à 12 266 €.
Pourcentage d'imposition : 600 000 € / 900 000 € = 2/3.
Montant de la taxe exigible : 12 266 € x 2/3 = 8 177,33 € arrondis à 8 177 €.
Taxe afférente à la période antérieure à l'option (par hypothèse) : 5 000 €.
Reste dû : 3 177 €.
Exemple 2 : Même exemple, mais :
- l'option prend effet le 1er mai ;
- le chiffre d'affaires antérieur à l'option est de 225 000 € ;
- la taxe exigible avant l'option est par hypothèse de 3 500 €.
Taxe due selon le droit commun : 12 266 € (voir II-B-1 § 250, exemple 1).
Pourcentage d'imposition = 225 000 € / 900 000 € = 25 %.
Montant de la taxe exigible : 12 266 € x 25 % = 3 066,50 € arrondi à 3 067 €.
2. Régularisation des sommes dues après détermination du pourcentage de déduction définitif
a. Entreprises assujetties à la TVA depuis plusieurs années
§ 270
Pour les salaires payés en début d'année, la taxe sur les salaires est, jusqu'à la date de détermination du rapport d'assujettissement définitif, liquidée en fonction du rapport d'assujettissement provisoire de l'année précédente. Lorsque le rapport d'assujettissement définitif est supérieur au rapport d'assujettissement provisoire et, qu'ainsi le pourcentage d'imposition à la taxe sur les salaires devient supérieur à celui initialement retenu, il est admis que l'entreprise régularise sa situation à l'occasion du prochain versement de taxe sur les salaires sans application de pénalités, soit normalement au plus tard le 15 mai ou le 15 juillet selon que la périodicité des versements de taxe sur les salaires est mensuelle ou trimestrielle.
§ 280
Si le rapport d'assujettissement définitif est inférieur au rapport d'assujettissement provisoire, le pourcentage d'imposition à la taxe sur les salaires est alors inférieur à celui utilisé initialement : l'employeur pourra imputer l'excédent de taxe sur les salaires sur les versements suivants, en le mentionnant sur le relevé de versement provisionnel, ou en demander la restitution.
b. Entreprises nouvelles ou assimilées
§ 290
Les entreprises nouvelles sont, pour la première année, autorisées à utiliser le rapport d'assujettissement de l'année courante. Il en va de même pour les entreprises nouvellement assujetties à la TVA ainsi que pour les employeurs qui connaissent une variation importante de leurs conditions d'activité (BOI-TPS-TS-20-30 au I-E § 240 à 300).
Le rapport d'assujettissement provisoire est utilisé durant l'année considérée, ainsi qu'au moment de la régularisation au 15 janvier suivant ou à l'occasion du dépôt le 31 janvier de la déclaration annuelle des salaires, si à cette date l'employeur n'a toujours pas arrêté ses résultats en la matière.
§ 300
S'il s'avère, après détermination du rapport d'assujettissement définitif, que le pourcentage d'imposition à la taxe sur les salaires est supérieur à celui retenu initialement, le paiement des sommes restant dues au titre de cette taxe pourra être effectué, à l'aide d'une déclaration n° 2502-SD (CERFA n° 11824) rectificative, disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, au plus tard le 30 avril, sans application de pénalités, sous réserve de la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la TVA.
Si, au contraire, ce pourcentage se trouve inférieur à celui appliqué initialement, les excédents de versement sont imputés sur les versements ultérieurs (II-B-2-a § 280). L'entreprise peut cependant renoncer à cette imputation et demander la restitution desdites sommes par voie de réclamation.
La régularisation de l'année au cours de laquelle le rapport d'assujettissement définitif est connu s'effectue dans les conditions prévues au II-B-2-a § 270.
C. Franchise et décote
§ 310
L'article 1679 du CGI prévoit une franchise annuelle en impôt ainsi qu'une décote sur l'impôt exigible, destinées à alléger la taxe sur les salaires due par les redevables concernés.
1. Franchise
a. Champ d'application
§ 320
La taxe sur les salaires n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 1 200 €.
Cette limite s'apprécie par employeur et non par établissement ou bureau.
Les redevables qui remplissent cette condition sont donc totalement exonérés de taxe sur les salaires au titre de l'année considérée. La limite de 1 200 € s'applique quelle que soit la durée d'exercice de l'activité de l'employeur au cours de l'année civile.
b. Obligations déclaratives
§ 330
Cette mesure est complétée par un allègement des obligations déclaratives : les redevables qui estiment que le montant annuel de taxe sur les salaires dont ils seront redevables n'excède pas 1 200 € ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou chaque trimestre le relevé de versement provisionnel n° 2501-SD (CERFA n° 11060) de la taxe (CGI, ann. III, art. 369, 5).
En application du 5 de l'article 369 de l'annexe III au CGI, les redevables dont le montant annuel de la taxe sur les salaires n'excède pas le montant de l'abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation n° 2502-SD (CERFA n° 11824).
Toutefois, la dispense du dépôt de la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation n° 2502-SD n'a pas pour effet de dispenser les employeurs bénéficiant de cette mesure du dépôt de la déclaration annuelle des salaires.
Les imprimés n° 2501-SD et n° 2502-SD sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
2. Décote
a. Mécanisme de la décote
§ 360
Exemple : Si la taxe due résultant du barème est de 1 400 €, l'application du mécanisme de la décote réduit le montant de la taxe à 920 € (la décote étant égale aux trois-quarts de la différence entre 2 040 € et 1 400 € soit 480 €).
b. Obligations déclaratives et modalités d'imputation de la décote
§ 370
Les redevables bénéficiaires de la décote ne sont pas, en principe, dispensés de verser les acomptes de la taxe sur les salaires en cours d'année. Dès lors, la décote ne peut être appliquée que lors de la régularisation annuelle de la taxe sur la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires n° 2502-SD déposée le 15 janvier de l'année suivante.
Toutefois, pour éviter aux redevables susceptibles de bénéficier de la décote de faire une avance de trésorerie trop importante eu égard au montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables, il est admis que les redevables ajustent leurs versements mensuels ou trimestriels dans les conditions ci-après.
1° Cas des redevables trimestriels
§ 380
S'ils estiment que le montant annuel et global de la taxe due sera compris entre 1 200 € et 2 040 €, et que ce montant de taxe calculé sur les salaires du trimestre écoulé est compris entre 300 € et 510 €, les redevables peuvent imputer sur le montant trimestriel de la taxe une décote égale aux trois quarts de la différence entre 510 € et le montant trimestriel qu'ils ont calculé.
Exemple : Montant trimestriel de la taxe = 350 €.
Décote imputable : (510 € - 350 €) x 3/4 = 120 €.
2° Cas des redevables mensuels
§ 390
Exemple : Montant mensuel de la taxe = 120 €.
Décote imputable : (170 € - 120 €) / 4 x 3 = 37,5 €.
Versement effectif au titre du mois concerné à inscrire au cadre approprié du relevé de versement provisionnel : 120 € - 37,5 € = 82,5 €.
Remarque : Ce dispositif d'ajustement des acomptes est utilisé par les redevables sous leur propre responsabilité. Dès lors, les insuffisances de versement résultant d'un calcul erroné sont assimilées à un paiement tardif et sont donc passibles des pénalités normalement encourues à ce titre (intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et majoration prévue à l'article 1731 du CGI).
D. Abattement applicable sur la taxe due par certains organismes
§ 400
En application de l'article 1679 A du CGI, certains organismes bénéficient d'un abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires dont ils sont redevables.
1. Associations
§ 420
L'application de l'abattement n'est pas subordonnée au caractère désintéressé de la gestion (CAA Nantes, arrêt du 17 décembre 1996, n° 94NT00079).
§ 430
L'abattement bénéficie notamment aux congrégations, qu'elles soient régies par les dispositions figurant au titre III de la loi du 1er juillet 1901 ou par la loi locale en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à raison des rémunérations versées à l'ensemble des personnels qu'elles emploient. Cet abattement peut également être pratiqué par les maisons ou établissements fondés par une congrégation lorsque ceux-ci jouissent de l'autonomie financière et sont dotés d'une personnalité juridique distincte.
§ 440
En outre, il est admis que l'abattement bénéficie également aux associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du C. trav..
2. Fondations reconnues d'utilité publique
§ 443
À ce titre, la « Fondation du Patrimoine » mentionnée aux articles L. 143-1 et suivants du code du patrimoine bénéficie de l'abattement.
3. Centres de lutte contre le cancer
§ 447
Le bénéfice de l’abattement prévu par l’article 1679 A du CGI s’applique aux centres de lutte contre le cancer régis par l'article L. 6162-1 du code de la santé publique.
4. Syndicats professionnels et leurs unions
§ 460
Tous les syndicats professionnels, ainsi que les fédérations, confédérations ou unions au sein desquelles ils se regroupent régis par les textes du code du travail cités au II-D-4 § 450, entrent dans les prévisions de l'article 1679 A du CGI.
Sont concernés aussi bien les organisations syndicales de salariés que les organisations syndicales patronales (certaines, d'ailleurs, sont constituées sous la forme d'associations de loi du 1er juillet 1901 et bénéficient à ce titre de la mesure, à l'instar du mouvement des entreprises de France (MEDEF), les organisations de défense des intérêts des exploitants agricoles (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles « FNSEA », Centre national des jeunes agriculteurs « CNJA »), les syndicats de défense des intérêts professionnels des membres des professions libérales, etc.
Remarque : Les ordres professionnels (avocats, experts-comptables, médecins, etc.) ne bénéficient pas de cet abattement.
5. Mutuelles
§ 470
Le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 1679 A du CGI s'applique aux mutuelles qui sont régies par le code de la mutualité et qui emploient moins de trente salariés ou lorsqu'elles relèvent du livre III du code de la mutualité et emploient au moins trente salariés.
a. Être une mutuelle régie par le code de la mutualité
§ 480
Un seul abattement est applicable à chaque organisme doté de la personnalité juridique quel que soit le nombre des établissements qui le composent.
b. Avoir un effectif inférieur à 30 salariés ou relever du livre III du code de la mutualité
§ 490
Les mutuelles dont les activités relèvent du livre III du code de la mutualité (mutuelles pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales) bénéficient de l'abattement sans condition de seuil.
Le respect de la condition d'effectif mentionnée ci-dessus (II-D-3 § 470) n'est donc exigé que pour les mutuelles dont les activités relèvent du livre I du code de la mutualité (mutuelles dont les activités ne relèvent ni du livre II du code de la mutualité ni du livre III du code de la mutualité) et du livre II du code de la mutualité (mutuelles pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation). Il s'apprécie de la manière suivante :
- pour bénéficier de l'abattement au titre d'une année, la mutuelle, l'union ou la fédération de mutuelles, doit avoir, au titre de cette même année, un effectif mensuel moyen inférieur à trente salariés.
Pour le décompte du nombre de salariés, il est fait abstraction :
- des titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du C. trav. ;
- des titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Les groupements d'intérêt professionnels (GIP) ne sont pas susceptibles de bénéficier de l'abattement spécial sur la taxe sur les salaires mentionné à l'article 1679 A du CGI, même lorsqu'ils assurent la gestion de centres d'aide par le travail constitués sous la forme associative (RM Feidt n° 26695, JO AN du 28 juin 1999 p. 3972).
6. Groupements de coopération sanitaire
§ 495
Le bénéfice de l’abattement prévu par l’article 1679 A du CGI s’applique aux groupements mentionnés à l'article 239 quater D du CGI lorsqu'ils sont exclusivement constitués de personnes morales mentionnées à l'article 1679 A du CGI.
7. Montant de l'abattement
§ 500
Le montant de l'abattement applicable à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter de 2020 s'établit à 21 044 € (CGI, art. 1679 A).
8. Modalités d'application de l'abattement
a. Principes généraux
§ 510
Conformément aux dispositions de l'article 369 de l'annexe III au CGI, le versement de la taxe sur les salaires est exigible suivant une périodicité qui varie en fonction du montant total de la taxe acquittée l'année précédente.
§ 520
L'article 1679 A du CGI ne contient aucune indication particulière relative à l'application de l'abattement.
En toute logique, l'abattement doit s'imputer sur les premiers euros de taxe normalement due au titre d'une année considérée soit, par exemple, sur les 21 044 premiers euros.
De même, l'abattement peut être pratiqué en cours d'année, après intervention d'un ou de plusieurs versements n'en tenant pas compte par suite d'un oubli.
En tout état de cause, dès lors qu'il n'excède pas son montant maximum pour l'année, l'abattement est admis quel que soit son mode d'imputation.
§ 530
Par ailleurs, conformément au 5 de l'article 369 de l'annexe III au CGI, les redevables dont le montant annuel de la taxe sur les salaires n'excède pas le montant de l'abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation n° 2502-SD.
§ 540
L'organisme qui, pour une année déterminée, aura omis de tenir compte de l'abattement auquel il avait droit pourra demander, par voie de réclamation, la régularisation de sa situation.
b. Exemples pratiques d'application de l'abattement : mécanisme d'imputation de l'abattement sur les 21 044 premiers euros.
§ 550
Exemple 1 : La taxe normalement due s'élève à 8 000 € par mois : le redevable est dispensé de tout versement pour les mois de janvier et février, il versera 2 956 € pour le mois de mars (au plus tard le 15 avril suivant) et 8 000 € pour chacun des mois d'avril à décembre (dans les quinze premiers jours des mois suivants).
Exemple 2 : La taxe normalement due s'élève à 14 000 € pour l'année : le redevable est dispensé de tout versement. Le surplus de l'abattement, soit 7 044 €, n'est pas reportable sur les années suivantes ni restituable.
c. Règles d'articulation avec la franchise et la décote
§ 560
L'abattement s'applique à la taxe sur les salaires qui est exigible au titre de l'année, c'est-à-dire après application du barème et le cas échéant après application de la franchise et de la décote. Mais, les plafonds de ces allègements étant inférieurs à celui de l'abattement, ceux-ci n'ont pas d'effet pratique.
Exemple 1 : Une association régie par la loi du 1er juillet 1901 emploie un salarié à temps partiel pour lequel la taxe due est égale à 500 €.
L'impôt dû est inférieur à 1 200 € de telle sorte que la franchise s'applique : l'association est exonérée de taxe sur les salaires.
L'abattement ne trouve pas à s'appliquer en pratique dès lors que la taxe due est entièrement absorbée par la franchise et que l'abattement n'est ni reportable ni restituable.
L'impôt dû est inférieur à 2 040 € de telle sorte que la décote s'applique.
Exemple 3 : Une association régie par la loi du 1er juillet 1901 emploie un salarié à plein temps pour lequel la taxe due est égale à 3 000 €.
Dans les trois cas, l'association est dispensée de déposer l'imprimé n° 2502-SD.
§ 570
L'article 1679 A du CGI ne contient aucune disposition interdisant le cumul entre l'abattement et l'exonération portant sur les salaires versés à l'occasion de manifestations de bienfaisance et de soutien (BOI-TPS-TS-20-20 au I § 80 à 170).
Par conséquent, les organismes et œuvres qui remplissent simultanément les conditions mises à l'application de chacune de ces mesures peuvent cumuler les deux avantages.
En pareil cas, l'abattement -ou la partie de celui-ci restant à pratiquer au moment où ont lieu les manifestations- doit s'imputer sur les droits déterminés en fonction des seules rémunérations restant soumises à la taxe sur les salaires.