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TPS - Taxe sur les salaires - Base d’imposition - Cas particuliers

BOI-TPS-TS-20-30-20250205Version publiée le 41 paragraphes numérotés

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.

Actualité liée : [node:date:14564-PGP] : TPS - Précisions relatives à la détermination du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires des entreprises de distribution d’électricité

I. Employeurs assujettis à la TVA sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires

§ 10

La taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou qui ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement des sommes imposables (code général des impôts [CGI], art. 231, 1).

L’assiette de la taxe due par les assujettis partiels à la TVA est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant l’année précédente entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la TVA et le chiffre d’affaires total (CGI, art. 231, 1).

En application du 6 de l’article 231 du CGI, la réduction de l’assiette de la taxe sur les salaires, consentie aux employeurs partiellement assujettis à la TVA, ne produit pas ses effets à l’égard des autres taxes et participations assises sur les salaires. Pour l’assiette de ces dernières, il est donc tenu compte du montant intégral des rémunérations versées, quelle que soit la situation du redevable au regard de la TVA.

§ 20

En définitive, I’employeur peut se trouver au regard de la taxe sur les salaires dans I’une des situations suivantes :

imposé à la TVA sur 90 % au moins de son chiffre d’affaires, il échappe totalement à la taxe sur les salaires ;

non imposé à la TVA, il est intégralement passible de la taxe sur les salaires ;

assujetti à la TVA sur moins de 90 % de son chiffre d’affaires, il est imposé à la taxe sur les salaires sur une base réduite.

Cette dernière situation appelle les commentaires suivants.

A. Détermination du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires

§ 30

Les personnes et organismes qui, l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, ont été assujettis à la TVA sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires, sont redevables de la taxe sur les salaires.

Pour ces personnes et organismes, l’assiette de la taxe est obtenue en multipliant le montant total des rémunérations imposables par le rapport existant l’année précédant celle du paiement de ces rémunérations, entre les recettes n’ayant pas ouvert droit à déduction de la TVA et le total des recettes (CGI, art. 231, 1).

Ce rapport est appelé rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

§ 40

Le 1 de l’article 231 du CGI précise la notion de « chiffre d’affaires » à retenir pour définir le champ d’application de la taxe sur les salaires et le calcul du rapport spécifique d’assujettissement à cette taxe concernant les assujettis partiels à la TVA.

§ 50

Pour la détermination du champ d’application de la taxe, le chiffre d’affaires réalisé par l’employeur s’entend du total des recettes et autres produits y compris ceux correspondant à des opérations situées hors du champ d’application de la TVA.

§ 60

Pour la détermination du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, il convient de retenir :

au numérateur, le total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la TVA ;

au dénominateur, le total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les livraisons de biens et les prestations de services imposées à la TVA doivent être prises en compte dans le calcul du rapport d’assujettissement de l’année au cours de laquelle intervient leur exigibilité à la TVA telle que définie au 2 de l’article 269 du CGI. Quant aux livraisons et prestations exonérées ou hors du champ de cette taxe, elles doivent être prises en compte dans le calcul du rapport d’assujettissement de l’année au cours de laquelle l’exigibilité serait intervenue si ces opérations avaient été soumises à la TVA.

Remarque : Les autres flux financiers situés hors du champ d’application de la TVA (subventions, dividendes, etc.) sont pris en compte dans le rapport d’assujettissement de l’année au cours de laquelle intervient l’encaissement desdites sommes.

§ 65

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, l’article 295 du CGI exonère un certain nombre d’opérations alors qu’elles seraient imposables si elles étaient réalisées en métropole. Il convient néanmoins de considérer que ces opérations ont été soumises à la TVA pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

Par ailleurs, la TVA n’est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guyane et de Mayotte (CGI, art. 294, 1). Toutefois, les personnes établies dans ces départements sont soumises à la taxe sur les salaires dans des conditions identiques à celles qui auraient été en vigueur si elles avaient été assujetties à la TVA.

§ 70

Exemple : Soit 300 de recettes totales qui se répartissent comme suit :

Recettes correspondant à des opérations hors champ d’application de la TVA : 160 ;

Recettes correspondant à des opérations dans le champ d’application de la TVA :taxées : 60 ;exonérées et n’ouvrant pas droit à déduction : 80.

taxées : 60 ;

exonérées et n’ouvrant pas droit à déduction : 80.

Le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires est égal à : (160 + 80) / 300 = 80 %

§ 80

RES N° 2010/36 (FP) du 22 juin 2010 : Précision concernant la règle d’arrondissement du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

Question :

Quelle est la règle d’arrondissement du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires ?

Réponse :

Le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires doit être déterminé en inscrivant à son numérateur le total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, et à son dénominateur le total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Ce rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires peut faire l’objet d’une troncature au centième par l’employeur. En d’autres termes, lorsqu’il est exprimé en pourcentage, il peut être arrondi à l’unité inférieure.

Par exemple, lorsque le rapport d’assujettissement calculé par employeur est égal à 82,7 %, il peut être arrondi à 82 %.

B. Modalités pratiques de calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires

§ 90

Les sommes à ajouter au numérateur et au dénominateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires comprennent, en principe, l’ensemble des recettes et produits se rapportant à des opérations situées hors du champ d’application de la TVA. Il s’agit notamment :

des recettes financières (dividendes, bénéfices distribués par les sociétés mentionnées à l’article 8 du CGI que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne exclut du champ d’application de la TVA ; pour plus de précisions, il convient de se reporter au VI-B-2-a § 300 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-30), sous réserve des précisions figurant au I-C-1 § 130 à 157 ;

Le Conseil d’État a jugé que les dividendes doivent, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 231 du CGI, être compris au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires (CE, décision du 14 février 2018, n° 410302, ECLI:FR:CECHR:2018:410302.20180214).

des taxes et impôts perçus pour financer tout ou partie de l’activité de leurs bénéficiaires ;

des sommes finançant les activités des personnes morales de droit public placées hors du champ d’application de la TVA.

Il est admis de ne pas tenir compte dans le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires des indemnités reçues en réparation de dommages consécutifs à des sinistres ou à des calamités naturelles (notamment les indemnités versées par les compagnies d’assurance ou les pouvoirs publics).

§ 100

En revanche, il est admis que les sommes afférentes à certaines opérations ne soient pas ajoutées au numérateur et au dénominateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires. Il s’agit des sommes correspondant :

aux cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels, que ces cessions soient imposées ou exonérées de la TVA ;

aux encaissements de sommes perçues pour le compte d’un tiers pour lui être reversées ;

aux encaissements de sommes perçues d’un tiers pour être réparties intégralement à d’autres personnes dans le cadre d’un mandat ;

aux pourboires versés au personnel et exonérés de TVA par mesure de tempérament (entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, exploitants de casino, etc.) ;

au produit des opérations immobilières et financières exonérées de la TVA à la condition que ce produit représente au total 5 % au plus du montant total du chiffre d’affaires total toutes taxes comprises du redevable (I-C-1 § 130) ;

au montant des remises allouées aux débitants de tabac, au titre de la vente du tabac et des timbres ;

au montant de la taxe sur les conventions d’assurances que les sociétés ou compagnies d’assurances ou autres assureurs versent au Trésor dès lors qu’elle constitue un droit d’enregistrement à la charge des bénéficiaires des conventions en cause ;

au montant des droits qui reviennent aux auteurs et sur lesquels les éditeurs, producteurs ou organismes de gestion collective acquittent la TVA par retenue, pour le calcul du rapport d’assujettissement de ces éditeurs, producteurs ou organismes de gestion collective.

§ 110

Les sommes ne correspondant pas à du chiffre d’affaires ou des recettes ne sont à inscrire ni au numérateur ni au dénominateur du rapport d’assujettissement. Il en est ainsi notamment :

des prestations de services internes à une même entité juridique, sauf lorsque, par dérogation, elles sont imposables à la TVA (opérations entre différents États impliquant une entité membre d’un groupe TVA ; I-C-4-b § 285 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-20) ;

des livraisons à soi-même de biens immobilisés imposées à la TVA ;

Par deux décisions rendues le 9 novembre 2015, le Conseil d’État a jugé que les livraisons à soi-même d’immeubles ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires (CE, décision du 9 novembre 2015, n° 384536, ECLI:FR:CESSR:2015:384536.20151109 et CE, décision du 9 novembre 2015, n° 384537, ECLI:FR:CESSR:2015:384537.20151109).

ou encore des différents encaissements non soumis à la TVA perçus par un intermédiaire qui relève des dispositions du 2° du II de l’article 267 du CGI (« débours »).

§ 120

Par ailleurs, les succursales françaises d’entreprises étrangères qui rendent exclusivement des services à leur siège sont autorisées à calculer un rapport d’assujettissement en réputant que ces services internes suivent le régime de TVA qui aurait été applicable s’ils avaient été rendus à une tierce personne.

Dans ces conditions, une telle succursale n’est pas redevable de la taxe sur les salaires lorsqu’il est établi que les prestations de services qu’elle rend à son siège auraient ouvert droit à déduction au regard des dispositions de l’article 271 du CGI si ladite société avait fait le choix de s’installer en France sous la forme d’une filiale (en ce sens, il convient de se reporter au II-B § 80 du BOI-TPS-TS-10-10-10).

C. Cas particuliers

1. Produits financiers exonérés de TVA ou hors du champ d’application de la TVA

§ 130

Les produits financiers exonérés de TVA (intérêts de prêts ou placements et autres sommes reçues d’une activité financière exonérée de TVA en application de l’article 261 C du CGI) et hors du champ d’application de la TVA (dividendes) doivent normalement être inclus en totalité au numérateur et au dénominateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires sous réserve des précisions suivantes.

a. Produits perçus par les entreprises autres que les établissements de crédit

§ 140

Il y a lieu de ne pas tenir compte de ces produits pour la détermination du rapport d’assujettissement lorsque leur montant total (produits exonérés et/ou hors champ) n’excède pas 5 % du montant total des recettes et produits.

Lorsque la limite de 5 % est dépassée, la totalité des produits financiers (exonérés et/ou hors champ) doit être comprise au numérateur et au dénominateur du rapport d’assujettissement.

b. Produits perçus par les établissements de crédit

§ 150

Il est admis que les produits perçus à raison des titres immobilisés ne soient pas ajoutés au numérateur et au dénominateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, sous réserve que leur montant total (produits exonérés et/ou hors champ) n’excède pas 5 % des recettes et produits de l’établissement.

Lorsque la limite de 5 % est dépassée, la totalité des produits financiers (exonérés et/ou hors champ) doit être comprise au numérateur et au dénominateur du rapport d’assujettissement.

c. Opérations portant sur des instruments financiers à terme réalisées par les entreprises d’investissement et les établissements de crédit

§ 155

Sont concernées les opérations afférentes aux instruments financiers à terme (IFT) visés au V-C § 250 du BOI-TVA-SECT-50-10-10.

Pour la détermination du coefficient de taxation prévu au III de l’article 206 de l’annexe II au CGI, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent constituer trois catégories d’IFT : les contrats d’échange, les contrats à terme ferme et les contrats optionnels négociés. Pour chacune de ces catégories, le chiffre d’affaires à retenir au dénominateur du coefficient de taxation est déterminé par l’application de l’une des méthodes alternatives exposées au II-B-2-b § 350 à 370 du BOI-TVA-SECT-50-40.

Le chiffre d’affaires ainsi retenu pour le coefficient de taxation est également celui qui doit être pris en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

d. Profits réalisés sur les cessions de créances par des établissements financiers

§ 157

Les transmissions de créances réalisées par un opérateur pour lequel elles constituent le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité, par exemple le transfert de créances acquises par une société d’affacturage à un organisme de titrisation ou la cession de créances nées de son activité d’octroi de crédit par un établissement bancaire à une société de crédit foncier, sont des opérations dans le champ de la TVA qui sont exonérées en application du c du 1° de l’article 261 C du CGI sans possibilité d’option conformément aux dispositions du 8° de l’article 260 C du CGI. Le chiffre d’affaires à retenir pour le calcul du coefficient de taxation est déterminé par l’application de l’une des deux méthodes alternatives exposées au I-J § 240 à 260 du BOI-TVA-SECT-50-40.

Le chiffre d’affaires ainsi retenu pour le coefficient de taxation est également celui qui doit être pris en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

2. Subventions

§ 160

Les subventions non imposables à la TVA doivent être prises en compte dans tous les cas pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, y compris lorsque le redevable dispose par ailleurs d’un droit à déduction intégral en matière de TVA.

Néanmoins, les subventions à caractère exceptionnel et les subventions d’équipement ne sont pas prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

§ 163

La notion de subvention exceptionnelle s’apprécie chez le bénéficiaire et ne dépend pas du traitement comptable qui lui est appliqué.

Il doit s’agir d’une aide non répétitive, destinée à financer une dépense précise, à soutenir une opération particulière ou à faire face à un événement particulier. Son versement peut être toutefois échelonné.

Enfin, son montant doit être accessoire au regard des recettes normales de l’entreprise.

§ 165

Dans ces conditions, sont notamment exceptionnelles les subventions et aides suivantes :

aides accordées dans le cadre de restructurations industrielles ;

abandon de créance, non répétitif, consenti à titre exceptionnel à une entreprise en difficulté par une société appartenant au même groupe ou par un établissement financier ;

aide accordée aux quotidiens nationaux d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires instituée par le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 modifié instituant une aide aux publications nationales d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires ;

aide accordée aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d’information politique et générale à faibles ressources de petites annonces instituée par le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 modifié instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d’information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ;

aides à l’emploi et à l’embauche, y compris lorsque ces aides accordées par l’État à un employeur sont forfaitaires ;

S’agissant des subventions exceptionnelles perçues par des entreprises adaptées, il convient de se reporter au BOI-RES-TPS-000039.

primes à l’aménagement du territoire et aides octroyées dans le cadre de contrats de projets État-région ;

subventions versées par les agences de l’eau aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d’actions ou de travaux d’intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

aides à caractère forfaitaire reçues à titre exceptionnel par des entreprises pour le développement de la recherche ou de l’innovation, y compris les abandons d’avances qui, lors de leur octroi, sont remboursables en cas de succès ;

aides et indemnités destinées à permettre à leurs bénéficiaires de faire face aux conséquences économiques de la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) ;

reversements par la société Électricité de France aux entreprises locales de distribution désignées comme fournisseurs de secours en application de l’article L. 333-3 du code de l’énergie (C. énergie), destinés à compenser le surcoût lié à l’impossibilité pour ces fournisseurs de secours d’acheter l’électricité au tarif ARENH (Accès Régulé à l’Énergie Nucléaire Historique) dont bénéficiaient les fournisseurs défaillants ;

compensations versées par l’État aux fournisseurs d’électricité et de gaz naturel afin de couvrir les pertes de recettes consécutives au gel tarifaire prévu à l’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

aide exceptionnelle instituée par le décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l’aide exceptionnelle à l’acquisition de carburants ;

S’agissant de l’aide exceptionnelle à l’acquisition de carburants, il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000107.

aides non répétitives perçues pour le développement de la recherche ou de l’innovation par les jeunes entreprises innovantes (JEI) en phase de recherche.

S’agissant des aides non répétitives perçues pour le développement de la recherche ou de l’innovation par les JEI en phase de recherche, il convient de se reporter au BOI-RES-TPS-000165.

§ 167

Il est par ailleurs admis que les sommes versées par l’État sur le fondement de l’article L. 121-6 du C. énergie afin de compenser les charges imputables aux missions de service public de l’énergie, assignées en matière de production d’électricité et de gestion des réseaux publics de distribution, ne soient pas prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

Ces sommes consistent en une contribution au service public de l’électricité (CSPE) destinée à compenser l’obligation d’acheter de l’énergie renouvelable (C. énergie, art. L. 121-7) et en la mise en œuvre d’un dispositif de péréquation des charges de distribution d’électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité les charges résultant de leur mission d’exploitation des réseaux publics (C. énergie, art. L. 121-29).

Remarque : Ces précisions s’appliquent y compris lorsque le fait générateur de la taxe sur les salaires est antérieur à cette publication du 29 janvier 2025.

D. Détermination du rapport d’assujettissement

1. Constitution de secteurs d’activité distincts

§ 170

Le rapport d’assujettissement est en principe identique pour tous les établissements d’une même entreprise, dès lors que celle-ci est assujettie à la TVA en un lieu unique.

§ 180

Toutefois, lorsque pour l’établissement de la TVA, les entreprises sont autorisées à déterminer un coefficient de déduction particulier, elles doivent calculer par secteur d’activité la quote-part des rémunérations soumises à la taxe sur les salaires.

La taxe sur les salaires est alors calculée dans les conditions suivantes.

a. Cas général

§ 190

Par deux décisions rendues le 28 juillet 1999, le Conseil d’État a pris position sur les règles qu’il convient d’appliquer en matière de taxe sur les salaires pour calculer le rapport spécifique d’assujettissement à cette taxe, lorsque les activités d’une entreprise sont réparties en plusieurs secteurs distincts d’activité pour l’exercice de ses droits à déduction de TVA. Il a jugé que lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la TVA, réparties en plusieurs secteurs distincts, les dispositions de l’article 231 du CGI doivent recevoir application à l’intérieur de chacun de ces secteurs, en sorte que l’assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d’eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la TVA et le chiffre d’affaires total ; seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l’entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la TVA et le chiffre d’affaires total (CE, décision du 28 juillet 1999, n° 164100 et CE, décision du 28 juillet 1999, n° 144542).

Ainsi, lorsque des secteurs distincts d’activité au regard de la TVA existent, il en est obligatoirement tenu compte pour le calcul de la taxe sur les salaires.

§ 195

Les holdings mixtes doivent déterminer la taxe sur les salaires par secteur en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur. Pour les personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs, la taxe sur les salaires doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la TVA et le chiffre d’affaires total.

La question du sort des rémunérations des dirigeants de holdings mixtes ayant un secteur financier non soumis à la TVA et un secteur « prestations aux filiales » soumis à la TVA a donné lieu à plusieurs décisions.

Par quatre décisions rendues le 8 juin 2011, le Conseil d’État a jugé que la taxe sur les salaires des dirigeants affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la TVA et le chiffre d’affaires total. Se référant aux pouvoirs reconnus par l’article L. 225-56 du code de commerce, pour les fonctions de directeur général d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée ou par l’article L. 225-51 du code de commerce, pour le président du conseil d’administration, le Conseil d’État en déduit qu’en raison du caractère transversal des attributions des dirigeants, leurs rémunérations sont présumées être également affectées au secteur financier. En effet, dans une société holding, les pouvoirs des dirigeants s’étendent, en principe, au secteur financier, même si le suivi des activités est confié à des salariés affectés spécialement à ce secteur et même si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible (CE, décision du 8 juin 2011, n° 331848, CE, décision du 8 juin 2011, n° 331849, CE, décision du 8 juin 2011, n° 341018 et CE, décision du 8 juin 2011, n° 340863).

Toutefois, l’entreprise peut apporter la preuve que certains de ses dirigeants n’ont pas d’attribution dans le secteur financier. Cette preuve peut être apportée, par exemple, s’il résulte des statuts de la société ou des délibérations du conseil d’administration ou du contrat de travail qu’un dirigeant n’a pas juridiquement le pouvoir d’exercer le contrôle et la responsabilité du secteur financier. Dans cette situation, leurs rémunérations ne doivent pas être affectées au secteur financier pour le calcul de la taxe sur les salaires.

§ 200

Au regard de la taxe sur les salaires, une activité hors champ est assimilée à un secteur d’activité. Les rémunérations versées aux personnels affectés de manière exclusive et permanente à ce secteur doivent être intégralement soumises à la taxe sur les salaires.

En l’absence de secteurs distincts ou d’affectation de personnels de manière permanente et exclusive à un secteur, il y a lieu de calculer la taxe en appliquant à l’ensemble des rémunérations le rapport d’assujettissement général.

b. Secteur distinct d’activité pour les produits financiers perçus par les entreprises autres que les établissements de crédit

§ 210

Lorsque les produits financiers (exonérés et hors champ de la TVA) excèdent la limite de 5 % du total des recettes et produits du redevable, il est admis, pour les seuls besoins de la taxe sur les salaires, que les entreprises constituent un secteur d’activité sous réserve que ce secteur dispose de moyens propres en personnel et en matériel pour la réalisation des opérations financières. Dans cette situation, la taxe sur les salaires est calculée dans les conditions suivantes :

les rémunérations des personnels affectés exclusivement et de manière permanente au « secteur financier » (produits financiers exonérés et/ou hors champ) sont intégralement soumises à la taxe sur les salaires ;

les rémunérations des personnels affectés de manière permanente et exclusive aux activités imposées à la TVA sont exonérées (ou sont, le cas échéant, soumises à la taxe sur les salaires à raison du rapport d’assujettissement propre au secteur d’activité concerné) ;

les rémunérations versées au personnel commun (personnels non affectés de manière permanente et exclusive à un secteur déterminé) sont passibles de la taxe sur les salaires à raison du rapport général d’assujettissement qui comprend l’ensemble des recettes financières.

Exemple : Une société holding a perçu l’année N-1 :

des recettes de conseil imposées à la TVA : 10 M€ ;

des dividendes : 6 M€ ;

des produits financiers exonérés de TVA : 4 M€.

Cet employeur entre dans le champ d’application de la taxe sur les salaires dès lors que le montant des recettes passibles de la TVA est inférieur à 90 % des recettes totales.

Il paye, en N, 13 M€ de rémunérations.

Le rapport général d’assujettissement à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées au cours de l’année N est de :

6 + 4 / 20 = 50 %.

La constitution aux seules fins de la taxe sur les salaires d’un « secteur distinct » pour l’ensemble des recettes financières a les conséquences décrites dans le tableau suivant.

Conséquences de la constitution d’un secteur distinct (en M€)
Affectation du personnelRémunérations versées au personnelAssiette de la taxe sur les salaires
Affectation exclusive au secteur imposé à la TVA80
Affectation exclusive au secteur financier exonéré et hors champ de la TVA11
Affectation commune aux deux secteurs42
Total133

2. Cas où le rapport d’assujettissement est voisin de 10 %

§ 220

Dans une telle situation, un « ressaut » serait susceptible de se produire puisqu’il y a exonération totale de la taxe sur Ies salaires si le rapport est égal à 10 % alors que la taxe sur les salaires serait due par exemple sur 11 % du total des rémunérations versées si le rapport est égal à 11 %.

Échelonnement de la fraction du total des rémunérations
Valeur du rapportChiffre d’affaires non soumis à la TVA /Chiffre d’affaires total (%)Pourcentage du total des salaires versés à retenir (%)
10
112
124
136
148
1510
1612
1714
1816
1918
2020
Au-delà, application stricte des dispositions de l’article 231 du CGI

3. Situation des organismes chargés de l’aménagement de zones d’habitation ou de zones industrielles ayant été autorisés à bénéficier du régime facultatif du prorata pluriannuel en matière de TVA antérieurement au 15 mars 2010

E. Période à retenir pour la détermination du rapport

§ 240

Ce principe fait toutefois I’objet de certaines adaptations.

1. Entreprises nouvelles

§ 250

Une interprétation stricte de Ia référence au rapport de I’année précédant celle du paiement des rémunérations aurait conduit à imposer les entreprises nouvelles sur la totalité des salaires versés au cours de la première année d’activité.

Dans un souci d’équité, les entreprises nouvelles sont autorisées à utiliser, pour le décompte de Ia taxe sur les salaires due au titre de la première année d’activité, le rapport entre le chiffre d’affaires non soumis à la TVA et le chiffre d’affaires total afférent à cette première année d’activité.

En pratique, ces entreprises font un décompte provisoire sur Ia base de leurs propres prévisions comptables. La régularisation est effectuée au début de l’année suivante lors du dépôt de la déclaration annuelle de taxe sur les salaires n° 2502-SD (CERFA n° 11824) disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.

2. Entreprises ayant opté pour la TVA

a. La taxe sur les salaires due au titre de l’année au cours de laquelle l’option prend effet est déterminée en fonction du rapport d’assujettissement de cette même année et non de celui de l’année précédente

b. La taxe éventuellement exigible au titre de I’année suivant celle de I’option est déterminée en tenant compte du rapport d’assujettissement de cette même année et non de celui de l’année de I’option

3. Employeurs devenant passibles de la TVA en cours d’activité

4. Variation importante d’une année à l’autre du rapport d’assujettissement

F. Applications diverses

1. Établissements de soins du secteur privé

§ 310

Le 1° bis du 4 de l’article 261 du CGI exonère de TVA les frais d’hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins du secteur privé (II-C-2-a § 220 du BOI-TPS-TS-10-10-10). Ces établissements doivent donc acquitter la taxe sur les salaires à raison de l’ensemble des rémunérations payées.

(320-350)

2. Cercles et foyers militaires

§ 360

Dès lors que les cercles et foyers militaires sont soumis à des règles différentes en matière de TVA, il convient, pour apprécier leur situation au regard de la taxe sur les salaires, de distinguer, d’une part, les foyers militaires installés au sein d’une enceinte militaire et, d’autre part, les cercles militaires ainsi que les foyers situés en ville, notamment les foyers-ville de la marine qui leur sont assimilés.

a. Foyers militaires installés au sein d’une enceinte militaire

§ 370

Ces foyers militaires sont donc, conformément aux dispositions du 1 de l’article 231 du CGI, redevables de la taxe sur les salaires à raison de l’ensemble des rémunérations qu’ils versent à leur personnel.

Les rémunérations des personnels militaires, mis à la disposition des foyers par l’autorité militaire et versées directement par l’État, sont exonérées en application du dernier alinéa du 1 de l’article 231 du CGI.

b. Cercles militaires et foyers militaires situés en ville

§ 380

Sont concernés les cercles, ainsi que les foyers situés en ville et ouverts à des personnes extérieures au ministère de la défense, notamment les foyers-ville de la marine implantés dans les ports de Brest, Cherbourg, Lorient et Toulon, réalisant des opérations placées hors du champ d’application de la TVA et des opérations situées dans le champ d’application de la TVA qui sont pour partie imposées et pour partie exonérées.

Ils sont soumis à la taxe sur les salaires dans les conditions suivantes :

les rémunérations versées au personnel affecté de manière permanente et exclusive à chacun des secteurs d’activité situés dans le champ d’application de la TVA sont soumises à la taxe sur les salaires à raison du rapport d’assujettissement propre au secteur concerné ;

les rémunérations versées au personnel affecté de manière permanente et exclusive à l’un ou l’autre des secteurs précités sont soumises à la taxe sur les salaires en proportion du rapport général d’assujettissement du cercle ou foyer militaire.

Les cercles et foyers militaires peuvent utiliser, s’ils y ont intérêt, pour le calcul de la taxe sur les salaires dont ils sont redevables à raison de l’ensemble des rémunérations qu’ils versent le coefficient général d’assujettissement à cette taxe. Il s’agit du rapport existant, au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, entre le total des recettes et autres produits qui n’a pas ouvert droit à déduction de TVA y compris par conséquent ceux correspondant à des opérations situées hors du champ d’application de la TVA et le total des recettes et autres produits qu’ils ont réalisés y compris les opérations situées hors du champ d’application de la TVA.

§ 390

Régime au regard de la TVA des opérations réalisées par les cercles militaires et les foyers militaires situés en ville, notamment les foyers-ville de la marine : conséquences au regard de la taxe sur les salaires
Type d’opérationsHors champ de la TVADans le champ de la TVA et exonéréesDans le champ de la TVA et imposées
Secteur d’activité1er secteur d’activité pour la taxe sur les salaires2ème secteur d’activité pour la taxe sur les salaires3ème secteur d’activité pour la taxe sur les salaires
Nature des prestationsPrestations de caractère social, éducatif, culturel ou sportif (CGI, art. 256 B), si pas de distorsion de concurrence ;Réceptions et manifestations officielles.Locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation (CGI, art. 261 D, 4°).Prestations de caractère social, éducatif, culturel ou sportif (CGI, art. 256 B), si distorsion de concurrence ;Prestations de restauration ;Prestations des bars et buvettes ;Prestations d’hébergement (CGI, art. 261 D, 4°-b) ;Autres livraisons de biens et services (notamment location de salles aménagées, exploitation d’un terrain de camping ou d’un centre de plein air).

II. Employeurs de personnels rémunérés au pourboire

§ 400

si l’employeur tient un registre de répartition entre les salariés, l’assiette correspond au montant des pourboires remis à chacun des salariés ;

Des règles particulières sont prévues pour les salariés des hôtels et restaurants.

III. Rémunérations à la charge du budget général de l’État ou des budgets annexes

§ 415

S’agissant des rémunérations à la charge du budget général de l’État, il convient de se reporter au II § 130 à 150 du BOI-TPS-TS-10-10-20.

§ 420

En application de I’article 374 de l’annexe III au CGI, Ie montant de la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations qui sont imputées sur le budget général de l’État ou sur les budgets annexes est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations.

Remarque : Les dispositions de l’article 231 du CGI relatives aux employeurs assujettis à la TVA sont sans incidence sur le régime applicable aux traitements payés sur le budget général et les budgets annexes de l’État.

§ 430

En revanche, le montant de la taxe due par les offices et établissements publics autonomes de l’État ainsi que les établissements publics départementaux et communaux est déterminé dans les conditions de droit commun.

Remarque : Il est rappelé que les groupements de communes sont exonérés de la taxe sur les salaires.

IV. Employeurs agricoles

§ 440

Le régime des employeurs agricoles est examiné dans son ensemble au BOI-TPS-TS-10-20, auquel il convient de se reporter.

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