§ 1
Le tarif de la taxe sur les conventions d'assurances prévu à l'article 1001 du code général des impôts (CGI) diffère selon l'objet des contrats concernés.
Les conventions d'assurances portant sur des risques situés dans les départements d'outre-mer sont soumises aux mêmes tarifs qu'en France métropolitaine. Toutefois, les tarifs pour les primes afférentes à des risques situés dans le département de la Guyane (CGI, article 1043 A) et dans le département de Mayotte (CGI, art. 1001, dernier alinéa) sont réduits de moitié.
§ 10
Le présent chapitre sera consacré successivement :
- aux assurances contre l'incendie (section 1, BOI-TCAS-ASSUR-30-10-10) ;
- aux assurances des véhicules terrestres moteur (section 3, BOI-TCAS-ASSUR-30-10-30) ;
- aux assurances des bateaux de sport ou de plaisance (section 4, BOI-TCAS-ASSUR-30-10-40) ;
- aux assurances de protection juridique (section 4.5, BOI-TCAS-ASSUR-30-10-45) ;
- aux autres assurances (section 5, BOI-TCAS-ASSUR-30-10-50).
§ 20
Les commentaires relatifs aux tarifs applicables en matière d'assurances maladies qui étaient exposés à la section 2 (BOI-TCAS-ASSUR-30-10-20) sont désormais exposés au BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-90 au titre des conventions exonérées (primes et cotisations échues à compter du 1er janvier 2016).