DOCTRINE FISCALE · SÉRIE RSA

BAREME - RSA - Taux et part déductible de la CSG appliquée sur les revenus d'activité et de remplacement

BOI-BAREME-000013-20150421Version publiée le

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RevenusCSGCSG
Taux globalPart déductible
- Revenus d'activité salariée(3) et non salariée7,5 %5,1 %
- Revenus de remplacement :
Pensions de retraite (de base, complémentaire, supplémentaire)
- montant en principal6,6 %(1)4,2 %(2)
- majorations :
- pour charges de famille6,6 %néant
- pour assistance d'une tierce personneexonérésans objet
Pensions d'invalidité :
- si imposables6,6 %(1)4,2 %(2)
- si non imposables6,6 %néant
Allocations de chômage(3)6,2 %(1)3,8 %(2)
Allocations de préretraite :
- Préretraite ou la cessation anticipée d'activité ayant pris effet depuis le 11 octobre 20077,5 %5,1 %
- Préretraite ou la cessation anticipée d'activité ayant pris effet avant le 11 octobre 20076,6 %(1)4,2 %(2)
Indemnités journalières de sécurité sociale
- maladie, maternité ou paternité6,2 %3,8 %
- accident du travail et maladie professionnelle
- fraction imposable6,2 %3,8 %
- fraction non imposable6,2 %néant
- maladie longue et coûteuse6,2 %néant

(1) Réduit à 3,8 % sur les pensions ou allocations perçues par les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) de l'avant-dernière année au sens du IV de l'article 1417 du CGI est compris dans les limites mentionnées au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale (CSS) . Les contribuables dont le RFR de l'avant-dernière année n'excède pas le seuil fixé au 1° du III de l'article L. 136-8 du CSS sont exonérés de CSG sur les revenus de remplacement l'année de perception de ces revenus (CSS, art. L.136-2, III).

(2) La CSG, calculée au taux réduit de 3,8 %, est intégralement déductible (CSS, art. L.136-8, III). Si les revenus considérés sont exonérés de CSG, aucune CSG n'est déductible.

(3) Il est opéré une réduction de 1,75 %, représentative de frais professionnels, sur le montant brut inférieur à quatre fois le plafond de la sécurité sociale des revenus d'activité salariée ainsi que sur les allocations de chômage visés à l'article L.136-2 du CSS. Cette réduction ne s'applique ni aux éléments mentionnés au II de l'article L. 136-2 du CSS ni à ceux mentionnés aux 1° et 4° de l'article L.137-15 du CSS.

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