§ 1
Sous réserve des conventions internationales, sont soumis au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI), sur les plus-values immobilières de source française, réalisées à titre occasionnel :
- les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI ;
- les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;
- les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent de l'article 8 du CGI, de l'article 8 bis du CGI et de l'article 8 ter du CGI, au prorata des droits détenus par des associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;
- les fonds de placement immobiliers mentionnés à l'article 239 nonies du CGI, au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège est situé hors de France.
§ 10
La présente division examine successivement :
- le champ d'application du prélèvement (titre 1, BOI-RFPI-PVINR-10) ;
- la liquidation du prélèvement (titre 2, BOI-RFPI-PVINR-20) ;
- le recouvrement du prélèvement (titre 3, BOI-RFPI-PVINR-30) ;
- le caractère libératoire du prélèvement (titre 4, BOI-RFPI-PVINR-40).