§ 1
La taxe d’aménagement (TAM) est constituée de trois parts :
la part communale ou intercommunale ;
la part départementale ;
la part régionale en région Île-de-France.
§ 10
La part communale ou intercommunale de la TAM est instituée :
de plein droit (sauf délibération contraire) dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un plan d’occupation des sols ;
sur délibération du conseil municipal dans les autres communes ;
de plein droit (sauf délibération contraire) dans les communautés urbaines et les métropoles, à l’exception de la métropole du Grand Paris ;
sur délibération des communautés d’agglomération et des communautés de communes compétentes en matière de PLU, qui se substitue à leurs communes membres et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues au II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
Tout cumul de la part communale et de la part intercommunale de la TAM est exclu.
§ 20
La part départementale de la TAM est instituée sur délibération des départements.
§ 30
La part régionale de la TAM en région Île-de-France est instituée sur délibération de cette région.
§ 40
Par ailleurs, des mécanismes de reversement de la TAM entre communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont prévus.
§ 50
Le présent chapitre traite successivement :
du dispositif d’institution de droit de la taxe et du dispositif de substitution (section 1, BOI-IF-TU-10-10-10) ;
du dispositif de reversement entre les communes et leurs EPCI (section 2, BOI-IF-TU-10-10-20).