§ 1
La formalité fusionnée ne peut être donnée qu'à des actes, à l'exclusion des mutations non constatées par écrit, dès lors que ceIles-ci ne sont pas susceptibles d'être publiées.
Par ailleurs, la procédure de paiement de l'impôt sur états avec dispense de la formalité n'est pas applicable en ce cas.
§ 10
La présente section est consacrée :
- à la forme et la nature des documents à déposer (sous-section 1, BOI-ENR-DG-40-20-20-10) ;
- aux modalités d'exécution de la formalité fusionnée (sous-section 2, BOI-ENR-DG-40-20-20-20).