DOCTRINE FISCALE · SÉRIE BNC

BNC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives

BOI-BNC-DECLA-20120912Version publiée le 4 paragraphes numérotés

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.

§ 1

L'article 95 du CGI dispose que, en ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu, les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés sont placés, soit sous le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit sous le régime déclaratif spécial dit micro-BNC.

§ 10

Sous le régime de la déclaration contrôlée, les contribuables doivent déclarer le montant exact de leur bénéfice (ou déficit), que l'administration peut, le cas échéant, ultérieurement rectifier.

§ 20

Sous le régime déclaratif spécial ou micro-BNC, le bénéfice imposable est calculé automatiquement par l’application d’un abattement forfaitaire représentatif de frais.

§ 30

La présente division est donc consacrée :

- au régime de la déclaration contrôlée (titre 1: BOI-BNC-DECLA-10) ;

- au régime déclaratif spécial (titre 2: BOI-BNC-DECLA-20).

Les membres des professions réglementées d'avocats et de notaires peuvent se voir confier une mission de tiers de confiance. Ce dispositif défini par l’article 170 ter du code général des impôts (CGI) est traité au BOI-DJC-TDC.

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