DOCTRINE FISCALE · SÉRIE BIC

BIC - Réductions et crédits d’impôt - Crédit d’impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME en Corse

BOI-BIC-RICI-10-60-20260603Version publiée le 2 paragraphes numérotés

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.

§ 1

L’article 244 quater E du code général des impôts (CGI) prévoit un crédit d’impôt « investissement en Corse » au profit des petites et moyennes entreprises (PME) soumises à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition ou à l’impôt sur les sociétés, répondant à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui procèdent à la réalisation de certains investissements pour les besoins d’une exploitation située en Corse.

Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les investissements réalisés par ces entreprises doivent répondre à certaines conditions tenant à leur nature, aux modalités de leur utilisation, aux conditions de leur financement, ainsi qu’à leur date de réalisation.

Enfin, l’octroi du crédit d’impôt est subordonné, pour la généralité des entreprises, à l’exercice d’une option qui emporte renonciation à l’application de certains dispositifs d’allègement de l’assiette de l’impôt et, pour les entreprises en difficulté, définies au 4° du I de l’article 244 quater E du CGI, à l’obtention d’un agrément.

Le crédit d’impôt « investissement en Corse » s’applique aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2028.

§ 20

Le présent chapitre traite successivement :

des entreprises éligibles (section 1, BOI-BIC-RICI-10-60-10) ;

des investissements éligibles (section 1.5, BOI-BIC-RICI-10-60-15) ;

de l’exercice d’une option ou de l’obtention d’un agrément (section 1.7, BOI-BIC-RICI-10-60-17) ;

des modalités d’application et de la remise en cause du crédit d’impôt (section 2, BOI-BIC-RICI-10-60-20) ;

de la transmission du bien ayant ouvert droit au crédit d’impôt (section 3, BOI-BIC-RICI-10-60-30).

(30-50)

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