DOCTRINE FISCALE · SÉRIE BIC

BIC – Provisions

BOI-BIC-PROV-20120912Version publiée le 3 paragraphes numérotés

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.

§ 1

L'article 39-1-5° du CGI ouvre aux entreprises la possibilité de constituer des provisions en franchise d'impôt.

§ 10

Ces provisions peuvent être rangées en deux catégories :

- les provisions proprement dites, qui correspondent à des sommes déduites des résultats (comptable et fiscal) pour faire face à des pertes ou à des charges ultérieures, et dont les règles de déduction et le sort fiscal sont fixés pour l'essentiel par l'article 39-1-5° du CGI ;

- des provisions expressément instituées par des textes particuliers qui dérogent à certaines règles générales édictées par l'article 39-1-5° susvisé et dont les modalités de déduction et le sort fiscal sont fixés par voie réglementaire.

§ 20

L'étude de ces différentes catégories de provisions qui fait l'objet de la présente division conduit à examiner :

- la définition et les caractères distinctifs des provisions (titre 1, cf.  BOI-BIC-PROV-10) ;

- les conditions de constitution des provisions (titre 2, cf. BOI-BIC-PROV-20) ;

- les provisions pour risques et charges (titre 3, cf. BOI-BIC-PROV-30) ;

- les provisions pour dépréciation (titre 4, cf. BOI-BIC-PROV-40) ;

- le sort et la surveillance des provisions (titre 5, cf. BOI-BIC-PROV-50) ;

- les provisions réglementées (titre 6, cf. BOI-BIC-PROV-60).

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