§ 1
L'article 39-1-5° du CGI ouvre aux entreprises la possibilité de constituer des provisions en franchise d'impôt.
§ 10
Ces provisions peuvent être rangées en deux catégories :
- les provisions proprement dites, qui correspondent à des sommes déduites des résultats (comptable et fiscal) pour faire face à des pertes ou à des charges ultérieures, et dont les règles de déduction et le sort fiscal sont fixés pour l'essentiel par l'article 39-1-5° du CGI ;
- des provisions expressément instituées par des textes particuliers qui dérogent à certaines règles générales édictées par l'article 39-1-5° susvisé et dont les modalités de déduction et le sort fiscal sont fixés par voie réglementaire.
§ 20
L'étude de ces différentes catégories de provisions qui fait l'objet de la présente division conduit à examiner :
- la définition et les caractères distinctifs des provisions (titre 1, cf. BOI-BIC-PROV-10) ;
- les conditions de constitution des provisions (titre 2, cf. BOI-BIC-PROV-20) ;
- les provisions pour risques et charges (titre 3, cf. BOI-BIC-PROV-30) ;
- les provisions pour dépréciation (titre 4, cf. BOI-BIC-PROV-40) ;
- le sort et la surveillance des provisions (titre 5, cf. BOI-BIC-PROV-50) ;
- les provisions réglementées (titre 6, cf. BOI-BIC-PROV-60).