§ 1
Conformément aux dispositions de l’article 73 du code général des impôts (CGI), les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution (DEP).
Le dispositif de la DEP s’applique aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2028.
§ 10
La DEP, qui permet à l’exploitant agricole de déduire une certaine somme de son bénéfice imposable, s’exerce à la condition que celui-ci constitue une épargne monétaire comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction pratiquée.
Pour apprécier le respect de cette condition, sont assimilés à de l’épargne monétaire :
les coûts d’acquisition ou de production des stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation ;
les coûts d’acquisition ou de production des stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;
certaines créances correspondant aux fonds que l’exploitant met à la disposition de la coopérative dont il est associé ou de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs dont il est adhérent.
§ 20
La DEP doit être utilisée au cours des dix exercices suivant celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle.
§ 30
Conformément au 3 du I de l’article 73 du CGI, la déduction peut être cumulée avec l’abattement sur, respectivement :
les bénéfices de certaines entreprises implantées dans les bassins d’emploi à redynamiser, prévu à l’article 44 duodecies du CGI (BOI-BIC-CHAMP-80-10-50) ;
les bénéfices de certaines entreprises implantées dans les zones de restructuration de la défense, prévu à l’article 44 terdecies du CGI (BOI-BIC-CHAMP-80-10-60) ;
les bénéfices de certaines entreprises provenant d’exploitations situées dans les zones franches d’activités situées dans les départements d’outre-mer, prévu à l’article 44 quaterdecies du CGI (BOI-BIC-CHAMP-80-10-85) ;
le bénéfice des jeunes agriculteurs, prévu à l’article 73 B du CGI (BOI-BA-BASE-30-10).
§ 40
Sont successivement étudiés dans le présent chapitre :
le champ d’application (section 1, BOI-BA-BASE-30-45-10) ;
les modalités de détermination du plafond de la déduction (section 2, BOI-BA-BASE-30-45-20) ;
les modalités d’utilisation de la déduction (section 3, BOI-BA-BASE-30-45-30).