I. Champ d'application de l'agrément
§ 1
Selon les dispositions de l'article 1465 du code général des impôts (CGI), dans les zones d'aide à finalité régionale (AFR) et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2020, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la cotisation foncière des entreprises (CFE), en totalité ou en partie, les entreprises qui procèdent sur leur territoire :
- à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
- à une reconversion dans le même type d'activités ;
- à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités.
§ 10
En outre, en application des dispositions de l'article 1465 A du CGI, dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), sauf délibération contraire de la commune ou de l'EPCI doté d'une fiscalité propre, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 du CGI sont exonérées de CFE dans les conditions prévues par ce dernier article.
§ 20
L'exonération de CFE peut également s'appliquer à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) dans les conditions fixées à l'article 1586 nonies du CGI.
§ 30
L'exonération est soumise à agrément, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI :
- en cas d'extension ou de création de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
- en cas de reprise d'établissements en difficulté ;
- en cas de reconversion d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.
II. Conditions de délivrance de l'agrément
A. Créations et extensions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique
1. Nature de l'activité
§ 40
Un agrément préalable est nécessaire pour toutes les opérations intéressant certaines activités tertiaires hautement qualifiées : services de direction, d'études, d’ingénierie et d'informatique.
Des précisions sur ces services sont données aux III-C à III-C-1 § 210 à 250 du BOI-IF-CFE-10-30-40-20.
En outre, il convient de distinguer les activités de ces services :
- de celles pouvant bénéficier d'une exonération de plein droit (activités de recherche) ;
- d'autres activités tertiaires ne pouvant être exonérées (ni de plein droit, ni sur agrément).
a. Activités pouvant bénéficier d'une exonération de plein droit
§ 50
Il s'agit des activités de recherche scientifique et technique.
Celles-ci peuvent être définies par référence aux dispositions de l'article 16 de l'annexe II au CGI, lequel vise les activités ayant le caractère de recherches fondamentales, de recherches appliquées ou d'opérations de développement, effectuées soit en bureaux d'études ou de calcul, soit en laboratoires, soit en ateliers pilotes, soit en stations expérimentales, ou encore opérées dans des circonstances spéciales dans le cadre d'installations agricoles ou industrielles et ayant pour objet :
- la découverte et la mise au point de nouvelles techniques de production, de nouveaux procédés et appareils de fabrication, ainsi que le perfectionnement de tous appareils et procédés de fabrication déjà utilisés ;
- la découverte et la mise au point de nouveaux procédés et appareils de contrôle des fabrications, ainsi que le perfectionnement des procédés et appareils de contrôle déjà utilisés ;
- la découverte de nouveaux produits pour des applications nouvelles ou déjà connues, ainsi que la découverte de nouvelles applications de produits déjà connus ;
- l'obtention de nouvelles variétés végétales ou de races animales ;
- la découverte et l'utilisation de matières premières nouvelles ;
- l'amélioration des facteurs de production et de rentabilité économiques, notamment l'automatisation et la recherche opérationnelle ainsi que l'amélioration des méthodes et techniques de production, de conservation et de transformation des produits, aux divers points de vue de la qualité des rendements et de la productivité ;
- l'amélioration des appareils et des techniques dans les domaines médical et vétérinaire ;
- l'amélioration des conditions humaines de travail et de vie.
b. Autres activités tertiaires ne pouvant être exonérées
§ 60
L'agrément ne peut être délivré aux activités suivantes :
- prestations publicitaires ;
- contrôles techniques courants en aval de la production ;
- activités qui emploient principalement un personnel n'ayant pas une qualification d'ingénieur ou technicien supérieur ou assimilé ;
- services de gestion administrative courante (trésorerie de l'entreprise, personnel, relations avec les clients et les fournisseurs, etc.) ;
- services de commercialisation ;
- travaux informatiques relevant de la simple prestation de services.
2. Notion d'établissement
§ 70
L'agrément ne peut être accordé que si le service concerné peut être considéré comme constituant un établissement distinct au sens de la CFE.
Un établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome (CGI, ann. II, art. 310 HA).
Il est rappelé qu'une même entreprise peut avoir plusieurs établissements sur le territoire d'une collectivité territoriale. En cas d'augmentation des capacités de production d'une entreprise sur une commune, la distinction entre la création d'un nouvel établissement ou l'extension d'un établissement préexistant est une question de fait qui doit être appréciée au cas par cas.
3. Nature des opérations
§ 80
Les créations ou extensions de services de direction, d'études, d’ingénierie et d'informatique ne sont susceptibles de bénéficier de l'exonération temporaire de CFE que dans la mesure où elles ne sont pas la conséquence d'un transfert d'établissement.
Par création, il convient d'entendre toute implantation nouvelle d'un service de direction, d'études, d’ingénierie et d'informatique dans une commune déterminée, dès lors qu'elle ne résulte pas d'un transfert d'activité et ne s'analyse pas en un changement d'exploitant.
Par extension, il convient d'entendre toute augmentation des bases de CFE liée à un accroissement des moyens de production dont dispose un service de direction, d'études, d’ingénierie et d'informatique préexistant, dès lors que cette augmentation n'est pas la conséquence d'un transfert d'activité. L'augmentation peut être consécutive à un développement de l'activité antérieure ou à une diversification, dès lors qu'il s'agit d'activité de direction, d'études, d’ingénierie ou d'informatique.
4. Localisation
§ 90
Pour être éligibles, les opérations de création et d'extension doivent être réalisées :
- dans les zones AFR (BOI-IF-CFE-10-30-40-20 au II-C § 100) ;
- ou dans les ZRR (BOI-IF-CFE-10-30-40-40 au I § 20 et suivants).
5. Objectifs du programme
a. Emplois et investissements
§ 100
Il est nécessaire, pour bénéficier sur agrément de l'exonération, de :
- créer un minimum d'emplois, tel que prévu au 2° de l'article 121 quinquies DB sexies de l'annexe IV au CGI (20 emplois pour les créations, 10 emplois pour les extensions). Dans le cas des extensions, l'effectif total de l'établissement doit en outre atteindre au moins 20 emplois, et l'extension doit entraîner une progression d'au moins 25 % de l'effectif total de l'établissement, sauf s'il est créé au moins 50 emplois supplémentaires ;
- réaliser un minimum d'investissements, selon les dispositions de l'article 121 quinquies DB septies de l'annexe IV au CGI ; en pratique, le montant minimum prévu en matière de recherche scientifique et technique aux IV et V de l'article 322 G de l'annexe III au CGI est exigé (15 000 €).
§ 110
En ce qui concerne le calcul du nombre d'emplois créés et du montant des investissements réalisés, l'article 121 quinquies DB sexies de l'annexe IV au CGI et l'article 322 H de l'annexe III au CGI précisent que le nombre des emplois permanents créés et le montant des investissements réalisés sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période.
Conformément au dernier alinéa de l'article 121 quinquies DB sexies de l'annexe IV au CGI, les créations d'emplois et la réalisation des investissements seront appréciées selon les règles prévues pour l'exonération de plein droit en faveur des créations et extensions d'activités industrielles.
Pour apprécier si les conditions relatives aux seuils d'emplois et d'investissements sont ou non remplies, il convient donc de distinguer :
- d'une part, les créations d'établissements (BOI-IF-CFE-10-30-40-40 au II-A-1-c-1° § 140) ;
- d'autre part, les extensions d'établissements (BOI-IF-CFE-10-30-40-40 au II-A-1-c-2° § 150).
(120 à 150)
§ 160
Exemple : Calcul du nombre net d'emplois créés en cas d'extension d'établissement.
Une entreprise procède au cours d'une année N à l'extension de l'un de ses services d'ingénierie situé à Saint-Pierre-lès-Nemours.
Cette entreprise transfère en outre la même année l'un de ses services d'ingénierie situé à Nemours vers son établissement de Saint-Pierre-lès-Nemours. Le nombre d'emplois transférés s'élève à 20.
La situation des emplois dans l'établissement de Saint-Pierre-lès-Nemours évolue de la manière suivante :
| Années | N-3 | N-2 | N-1 | N | N+1 | N+2 |
| Nombre d'emplois existant au 1er janvier | 35 | 37 | 40 | 46 | 68 | 80 |
| Nombre d'emplois permanents créés en cours d'année | 3 | 5 | 6 | 25 (y compris les 20 emplois transférés) | 12 | 20 |
| Nombre d'emplois supprimés en cours d'année | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Nombre d'emplois permanents existant au 31 décembre | 37 | 40 | 46 | 68 | 80 | 98 |
Somme des emplois existant au 31 décembre des années N-3, N-2, N-1, divisée par 3 :
(37 + 40 + 46 ) / 3 = 41.
Nombre d'emplois existant au 31 décembre de l'année N-1 = 46.
C'est donc ce dernier nombre qu'il convient de retenir pour déterminer le nombre net d'emplois créés.
Nombre net d'emplois créés à la date prorogée d'appréciation des seuils : 98 - 46 = 52.
De ce nombre, il convient de soustraire les emplois résultant du transfert de l'établissement de Nemours (20).
Le nombre d'emplois créés à prendre en compte est donc égal à : 52 - 20 = 32.
Pour cette opération d'extension d'un service d'ingénierie, les conditions relatives au nombre d'emplois sont :
b. Poursuite durable de l'activité
B. Reprises d'établissements en difficulté exerçant des activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique
1. Conditions minimales d'éligibilité
§ 200
La reprise doit porter sur des établissements où est exercée une activité éligible, localisée dans certaines zones et qui emploient un nombre minimum de salariés.
a. Activités éligibles
b. Notion d'établissement
§ 210
La notion d'établissement est définie au II-A-2 § 70.
c. Localisation
d. Nombre minimum d'emplois
2. Constatation de l'état de difficulté
a. Définition
§ 260
L'établissement ou le service ne disposant pas d'un patrimoine et d'une responsabilité propres vis-à-vis de tiers, il convient d'examiner si son fonctionnement conduit à des déficits structurels qui, par exemple, mettraient son existence en péril s'il était exploité sous forme d'une filiale.
b. Situations correspondant à un état de difficulté
§ 270
L'état de difficulté est présumé lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d'une des procédures sur la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Dans les autres cas, il résulte de l'examen d'un ensemble de circonstances de fait. Il peut être démontré notamment par les moyens suivants :
- avis motivé et circonstancié d'un CODEFI ou du CIRI ;
- conclusions d'un audit économique et financier ;
- intervention d'organismes publics spécialisés dans la prévention des difficultés des entreprises ou les reconversions économiques.
c. Cas contraires
§ 280
L'état de difficulté ne doit pas être confondu avec des problèmes temporaires et conjoncturels de trésorerie qui peuvent être résolus sans qu'un nouvel opérateur n'assure l'exploitation de l'entreprise.
Par exemple, il n'y a pas état de difficulté dans le cas d'une entreprise placée sous administration judiciaire depuis deux ans en raison du décès de son fondateur et qui présente un déficit, dès lors que ce déficit est léger et ne couvre qu'un exercice de quatre mois et que les chiffres d'affaires de cet exercice et de l'exercice précédent ainsi que le bénéfice de ce dernier marquent un redressement de l'activité et des résultats par rapport à la chute provoquée par le décès de l'exploitant. (CE, arrêt du 1er juin 1990, n° 66129).
Il a été également jugé que ne fournissait pas la preuve de l'état de difficulté d'une société reprise, une société coopérative ouvrière de production ne produisant pas une analyse financière suffisamment détaillée de la trésorerie (CAA Bordeaux, arrêt du 16 octobre 1990, n° 89BX00688).
d. Cas des entreprises individuelles
§ 290
L'exploitant est libre d'inscrire ou non certains biens au bilan de son entreprise. Il peut également apporter ou prélever des liquidités. La situation nette de l'entreprise (compte de l'exploitant) ne reflète donc pas forcément la situation financière réelle. En effet, l'ensemble du patrimoine (privé et professionnel) de l'entrepreneur individuel est le gage des créanciers. Une situation nette négative peut également être due à des prélèvements de l'exploitant supérieurs aux bénéfices.
e. Cas des reprises d'établissements ou de services pouvant faire l'objet d'une exploitation autonome
§ 300
Deux cas doivent être distingués :
- la demande d'exonération est motivée par l'état de difficulté de l'entreprise dont dépendent ces établissements et ce dernier concerne, sauf en de rares exceptions, tous les établissements. Il convient de se référer au cas général ;
3. Étendue de la reprise
§ 310
La reprise doit porter sur la totalité des moyens de production de l'établissement en difficulté, c'est-à-dire sur un ensemble capable de fonctionner de manière autonome dans des conditions pouvant être considérées comme normales dans le secteur économique considéré.
D'autre part, il n'y a pas lieu d'écarter du bénéfice de l'avantage fiscal les reprises qui ne portent que sur une partie des actifs de l'entreprise défaillante, lorsqu'il apparaît que les contraintes économiques et financières exigent d'abandonner certaines activités ainsi que des éléments d'actif devenus inutiles.
4. Forme de la reprise
§ 320
Elle suppose la volonté de maintenir la pérennité de l'établissement ou du service en difficulté (CE, arrêt du 16 décembre 1992, n° 95653).
La reprise se traduit généralement par l'acquisition du fonds de commerce ou d'industrie (clientèle, droit au bail, marques de fabrique, brevets, matériels et équipements divers nécessaires à l'exploitation).
Lorsqu'un tel fonds, spécifique à l'établissement, existe ou possède une valeur marchande, et n'est pas repris, l'opération constitue un simple rachat d'actifs n'entrant pas dans le cadre légal.
En aucun cas, les personnes physiques ou morales qui avaient un pouvoir de contrôle direct ou indirect avant la modification de la répartition du capital social ne devront le conserver.
Enfin la reprise peut également être effectuée sous forme de prise en location-gérance du fonds d'industrie, dès lors que celle-ci est assortie d'engagements (rachat des actifs dans un délai de trois ans, etc.) permettant de garantir sa pérennité. Si l'engagement ne figure pas dans le contrat de location-gérance, il peut être pris dans les douze mois suivant la date d'effet du contrat. Toutefois la demande d'agrément n'est pas recevable tant que l'engagement n'est pas intervenu et il peut en résulter une réduction de la durée de la période normale d'exonération.
5. Objectifs du programme
a. Maintien de l'emploi
§ 330
Si l'effectif antérieur n'est pas entièrement maintenu, le 1° de l'article 121 quinquies DB sexies de l'annexe IV au CGI permet de limiter l'exonération à une fraction de la valeur locative des installations.
D'autre part, l'article 121 quinquies DB septies de l'annexe IV au CGI dispose que, sauf en cas de décentralisation, l'opération ne doit entraîner aucune suppression d'emploi dans les autres établissements de l'entreprise.
b. Poursuite durable de l'activité
§ 340
L'entreprise doit mettre en œuvre les moyens humains, techniques et financiers propres à assurer la réussite de la reprise. De ce point de vue :
- le ou les repreneurs doivent présenter les qualifications nécessaires ;
- le programme d'investissements (achat d'équipements nouveaux, modernisation des installations existantes) doit être suffisant pour garantir un redressement durable de l'entreprise ainsi que la volonté des repreneurs d'assurer la permanence de l'exploitation ;
- un plan triennal de financement sera fourni par le repreneur, comprenant l'évaluation des besoins en fonds de roulement et des charges de remboursement des prêts ainsi qu'une estimation aussi précise que possible des ressources (marge brute d'autofinancement, apports, emprunts) permettant de couvrir ces besoins (Modèle de demande à remplir en vue de l’obtention de l’agrément prévu à l'article 1465 du CGI et à l'article 1465 A du CGI, BOI-LETTRE-000120).
C. Reconversions d'activités industrielles ou de recherche scientifique ou technique ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique
1. Définition
§ 350
La reconversion d'activité est définie par :
- une modification de la nature des produits fabriqués ou des services proposés et du type de clientèle ;
- des investissements nouveaux importants, ou au moins comparables (hors immobilier) à ceux qu'exigerait la création ex nihilo d'une activité de services ;
Il peut y avoir reconversion dans les cas suivants :
- bureau d'études spécialisé dans l'ingénierie de travaux publics (bétons et matériaux lourds) et qui se reconvertit dans celle de pavillons individuels (isolation thermique) ;
Il est également possible d'exonérer une reconversion d'un type d'activité définie à l'article 1465 du CGI vers un autre :
- organisme de recherche scientifique ou technique qui se reconvertit vers une activité d'études ;
- société d'ingénierie qui réoriente son activité vers les services informatiques.
2. Caractéristiques des opérations
§ 360
Les établissements concernés doivent présenter les mêmes caractéristiques propres (activités, localisation, nombre minimum d'emplois) qu'en matière de reprise (cf. II-B à II-B-1 § 190 à 230).
D'autre part, l'article 121 quinquies DB quinquies de l'annexe IV au CGI dispose que la reconversion doit porter sur des installations industrielles dépendant d'un secteur d'activité en déclin. Elle doit correspondre à une modification importante de la nature des productions entraînant un effort particulier d'investissement ; ceci exclut par conséquent les investissements, même lourds, de modernisation ou destinés à renouveler la gamme des produits fabriqués de façon à l'adapter à l'évolution de la demande ou de la technologie.
Le terme de secteur en déclin ne doit pas être interprété dans le sens strict de secteur entier de l'économie en voie de régression ; en effet une telle conception conduirait pratiquement à ôter toute portée pratique au dispositif. Il suffit que l'entreprise ne soit pas à même de prolonger son existence dans le cadre de productions qui, du fait de l'environnement, ne font plus l'objet d'une demande suffisante pour lui permettre de maintenir son activité. Mais, bien entendu, les avantages fiscaux propres aux reconversions ne doivent être appliqués que pour la solution de difficultés tenant à des considérations économiques objectives et non pas à de simples erreurs de gestion ou à des préoccupations de convenance personnelle.
3. Objectifs du programme
§ 370
Elle doit être en principe totale. Dans le cas exceptionnel où il apparaîtrait possible d'accorder un agrément pour une reconversion partielle (établissement important réalisant des productions diversifiées relevant de technologies différentes), il serait à tout le moins nécessaire que les effectifs concernés par la reconversion remplissent, en montant et en pourcentage par rapport à l'effectif total, les seuils prévus en cas d'extension d'établissement au III de l'article 322 G de l'annexe III au CGI.
L'entreprise doit justifier des possibilités financières de réalisation de son programme de reconversion dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une reprise (cf. II-B-5 § 330 et 340).
En principe, l'agrément ne peut être accordé que si la reconversion est le fait de l'entreprise elle-même et non d'un tiers acquéreur. Toutefois les reconversions consécutives à une reprise sont souvent la conséquence de difficultés rencontrées par l'entreprise reconvertie ; l'opération est alors susceptible, si les conditions requises en ce cas sont remplies, d'être agréée au titre des reprises d'établissement en difficulté.
D. Conditions communes
1. Situation fiscale
§ 380
Les entreprises intéressées doivent n'avoir commis aucune infraction fiscale exclusive de bonne foi dans les quatre ans précédant l'opération, avoir produit leurs déclarations de résultats dans les délais légaux et être dans une situation régulière à l'égard du recouvrement (CGI, ann. IV, art. 121 quinquies DB quater).
Exemple : Si l'opération a lieu au 1er juin N, la situation fiscale examinée sera celle correspondant aux déclarations dont le délai de dépôt est compris entre le 1er juin N-4 et le 31 mai N.
§ 390
La situation vis-à-vis du recouvrement doit être appréciée, non seulement de manière ponctuelle à la date de l'opération, mais sur une période significative d'au moins 12 mois.
§ 400
L'obligation mentionnée au II-D-1 § 380 vise exclusivement les entreprises qui demandent l'avantage fiscal et non les dirigeants ou associés (cf. toutefois II-D-2 § 430).
2. Modalités techniques et financières des programmes présentés
§ 410
Peuvent être examinés en particulier, sans que cette liste ne soit limitative :
- l'expérience professionnelle des demandeurs et leurs antécédents ;
- en cas de reprise d'établissements en difficulté, les causes de cette dernière et les solutions avancées pour y remédier ;
- l'effet d'entraînement de l'opération sur l'activité économique générale ;
- l'importance respective des financements apportés et des aides publiques demandées ;
- le montant de l'aide fiscale accordée par emploi créé ou maintenu.
§ 420
La participation antérieure des repreneurs à la gestion de l'entreprise reprise n'est pas un motif de droit pour refuser l'agrément, mais doit être prise en compte pour vérifier si l'opération est conforme aux intentions du législateur.
§ 430
De même, la situation fiscale personnelle des associés et dirigeants n'est pas un motif de droit pour refuser l'agrément, mais elle est une circonstance de fait de nature à compromettre la bonne fin de l'opération pour laquelle l'exonération est demandée.
III. Portée de l'agrément
A. Précisions concernant les différentes opérations
1. Reprises d'établissements
§ 440
L'exonération s'applique aux immobilisations dont la propriété a été acquise par le repreneur directement ou sous la forme d'un rachat d'actions ou encore que le locataire gérant s'est engagé à racheter dans les deux ans. L'exonération s'étend aux investissements nouveaux réalisés au cours de l'année de la reprise et des deux premières années de la période d'exonération. Toutefois, l'administration a la possibilité, notamment si l'effort consenti en matière d'emploi ne parait pas suffisant, de limiter l'exonération à une fraction de la valeur locative des immobilisations reprises ou créées.
2. Reconversions d'activités
§ 450
L'exonération s'applique aux nouveaux investissements nécessaires à la reconversion et réalisés l'année de la reconversion et les deux premières années de la période d'exonération (du fait du décalage de deux ans de la période de référence retenue pour la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises, les éléments nouveaux créés au cours des deux dernières années de la période d'exonération ne deviennent imposables qu'après l'expiration de cette période). Le cas échéant, l'exonération peut être limitée à une fraction de la valeur locative des nouveaux investissements.
Remarque : Les immobilisations prises en location par l'entreprise ne peuvent bénéficier de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises mais l'exonération peut s'appliquer aux investissements financés par voie de crédit-bail qui sont assimilés à des investissements directs de l'entreprise.
3. Créations, extensions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique
§ 460
Les indications données au BOI-IF-CFE-10-30-40-20 pour les opérations de même nature réalisées par les entreprises industrielles sont directement applicables. Il convient donc de s'y reporter.
B. Respect des règlements communautaires relatifs à l'encadrement des aides aux entreprises
1. Exonération prévue à l'article 1465 du CGI
§ 470
Il convient de se reporter au § 30 du BOI-IF-CFE-10-30-40-20.
2. Exonération prévue à l'article 1465 A du CGI
IV. Obligations des entreprises
§ 500
A peine de retrait de l'agrément, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies A du CGI, les entreprises auxquelles une exonération de cotisation foncière des entreprises a été accordée doivent respecter les engagements pris en matière d'emploi et d'investissement et poursuivre durablement leur activité.
Pour permettre à l'administration de contrôler si ces conditions sont effectivement remplies, les entreprises bénéficiant d'une exonération temporaire sur agrément doivent, en sus du dépôt de la déclaration n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187) ou de la déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031) disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, satisfaire aux obligations suivantes.
A. Créations ou extensions des services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique
§ 510
Au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l'opération, elle doit produire une déclaration n° 1465-SD (CERFA n° 10694, disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr) permettant de vérifier qu'à cette date, les conditions de l'exonération sont satisfaites (dans la mesure où la décision prévoit cette obligation).