I. Allocation différentielle et allocation dite « de préparation à la retraite » attribuées par le fonds de solidarité à certains anciens combattants
§ 1
L'article 125 modifié de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 a créé un fonds de solidarité en faveur de certains anciens combattants d'Indochine ou d'Afrique du Nord en situation de chômage de longue durée.
§ 10
Les modalités d'application de ce dispositif ont été fixées par un arrêté du 13 mars 1997.
§ 20
En son article 1er, il fixe les conditions à remplir pour bénéficier du fonds de solidarité.
§ 30
L'article 2 de l'arrêté du 13 mars 1997 dispose quant à lui que le fonds de solidarité peut attribuer, sur la demande des intéressés, deux catégories d'allocations :
- une allocation différentielle déterminée de manière à assurer à chaque bénéficiaire un montant mensuel total de ressources identique à celui prévu en application de l'article 1er, alinéa e de l'arrêté précité sans, toutefois, que l'aide allouée puisse être inférieure à un montant mensuel de 6,10 € (40 F) ;
- une allocation dite « de préparation à la retraite » établie en faveur des personnes qui auront bénéficié pendant six mois consécutifs de l'allocation différentielle et qui n'exercent aucune activité professionnelle.
Ces deux allocations ne sont pas cumulables.
§ 40
En application de l'article 6 de l'arrêté du 13 mars 1997 ces deux allocations sont soumises à l'impôt sur le revenu. Compte tenu des conditions de leur attribution, ces allocations sont imposables dans la catégorie des pensions.
II. Allocation de veuvage
§ 50
Aux termes des anciens articles L356-1 à L356-4, R356-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l'article 74 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, l'assurance veuvage garantit, à titre temporaire, au conjoint survivant d'un assuré affilié, ayant ou ayant eu des charges de famille, sous certaines conditions d'âge et de ressources, une allocation de veuvage.
§ 60
L'allocation de veuvage servie en application de ces dispositions par la caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés constitue un revenu imposable dans la catégorie des pensions.