§ 1
Certains revenus sont, pour leur imposition, déterminés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires lorsque la loi en a décidé ainsi.
§ 10
Ce rattachement à la catégorie des traitements et salaires ne modifie pas leur qualification fiscale mais ne concerne que le mode de détermination du revenu imposable.
§ 20
La liste de ces revenus est strictement limitative. Il s'agit :
- des sommes perçues au titre de l'intéressement aux résultats de l'exploitation agricole par les associés d'exploitation en application du 2° de l'article L321-7 du code rural et de la pêche maritime (article 77 A du code général des impôts (CGI) ;
- sous certaines conditions, des profits tirés de l'exercice de leur activité par les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents (article 93-1 ter du CGI) ;
- des produits de droits d'auteur perçus par les auteurs des œuvres de l'esprit mentionnés à l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers (article 93-1 quater du CGI) ;
- sous certaines conditions, les honoraires versés à un chercheur, fonctionnaire civil, par une entreprise dans le cadre d'une convention de concours scientifique prévue à l'article L413-8 du code de la recherche (cf. Série BNC).