DOCTRINE FISCALE · SÉRIE RSA

RSA - Base d'imposition des traitements, salaires et revenus assimilés - Charges déductibles du revenu brut - Dépenses professionnelles des salariés

BOI-RSA-BASE-30-50-20190301Version publiée le 2 paragraphes numérotés

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.

§ 1

Le 3° de l'article 83 du code général des impôts (CGI) autorise la déduction des dépenses supportées par les salariés dans l'exercice de leurs fonctions.

Cette déduction :

- s'opère sur le montant brut des traitements et salaires après imputation des cotisations de caractère social et des intérêts des emprunts (BOI-RSA-BASE-30-10, BOI-RSA-BASE-30-20, BOI-RSA-BASE-30-30, BOI-RSA-BASE-30-40) ;

- est liée au respect d'un certain nombre de conditions ;

- est, en règle générale, calculée forfaitairement ; les salariés conservent toutefois la possibilité de faire état de leurs frais réels.

§ 10

Ces trois aspects font l'objet des sections suivantes :

- conditions générales de déduction, (section 1, BOI-RSA-BASE-30-50-10) ;

- la déduction forfaitaire de 10 %, (section 2, BOI-RSA-BASE-30-50-20);

- la déduction des frais réels, (section 3, BOI-RSA-BASE-30-50-30).

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