§ 1
Les revenus distribués par les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés font l'objet d'une retenue à la source dans la mesure où ils bénéficient à des personnes, physiques ou morales, dont le domicile fiscal ou le siège est situé hors de France.
§ 10
La présente section examine successivement :
le champ d'application de la retenue à la source (sous-section 1, BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10) ;
le taux de la retenue à la source (sous-section 2, BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20) ;
l'assiette de la retenue à la source (sous-section 3, BOI-RPPM-RCM-30-30-10-30) ;
l'exigibilité de la retenue à la source (sous-section 4, BOI-RPPM-RCM-30-30-10-40) ;
l'incidence des conventions internationales sur les conditions d'exigibilité de la retenue à la source (sous-section 5, BOI-RPPM-RCM-30-30-10-50) ;
les conditions et modalités d'octroi des avantages conventionnels (sous-section 6, BOI-RPPM-RCM-30-30-10-60) ;
le mode de paiement de la retenue à la source (sous-section 7, BOI-RPPM-RCM-30-30-10-70) ;
la situation des bénéficiaires des revenus (sous-section 8, BOI-RPPM-RCM-30-30-10-80) ;
la restitution provisoire de la retenue à la source au profit des entités déficitaires (sous-section 9, BOI-RPPM-RCM-30-30-10-90) ;
la restitution définitive de retenue à la source du fait de la prise en compte des charges d’acquisition et de conservation des revenus qui y sont soumis (sous-section 10, BOI-RPPM-RCM-30-30-10-100).