DOCTRINE FISCALE · SÉRIE RPPM

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Calcul du gain net de cession - Prix ou valeur d'acquisition

BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-20191220Version publiée le 4 paragraphes numérotés

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.

§ 1

Conformément aux dispositions du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), le second terme de la différence est en principe constitué :

- par le prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le cédant diminué le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A du CGI ;

- ou, si le bien est entré dans le patrimoine du cédant à titre gratuit, par la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

§ 10

Le prix ou la valeur d'acquisition ainsi déterminé doit être majoré du montant des frais d'acquisition.

§ 20

Par ailleurs, des modalités particulières de détermination du prix d'acquisition sont prévues dans certains cas.

§ 30

La présente section est consacrée à l'étude :

- du prix d'acquisition à titre onéreux - règles générales (sous-section 1, BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-10) ;

- du prix d'acquisition à titre onéreux - cas particuliers (sous-section 2, BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-20) ;

- du prix d'acquisition à titre gratuit (sous-section 3, BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30) ;

- des règles particulières de détermination du prix d'acquisition (sous-section 4, BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-40) ;

- du prix d'acquisition en cas de partage de biens indivis (sous-section 5, BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-50) ;

- du prix d'acquisition en cas de cession de titres dont la propriété est démembrée (sous-section 6, BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60).

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