§ 1
L'imposition des plus-values des particuliers constitue une catégorie de l'impôt sur le revenu. Les modalités de contrôle de l'impôt afférent à la plus-value et les sanctions applicables suivent donc les règles applicables pour le contrôle de l'impôt sur le revenu.
Dès lors que, dans le cas des immeubles, la déclaration est déposée à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble, le service local compétent pour la contrôler est celui dans le ressort duquel cette déclaration a été déposée (art. 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts (CGI)).
I. Intérêts de retard
§ 10
En matière d'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions du 1 du IV de l'article 1727 du CGI, l'intérêt de retard est calculé à compter du 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
Il est dérogé à ce principe en matière de plus-values des particuliers : le point de départ de l'intérêt de retard est fixé au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté. Le décompte de l'intérêt de retard a pour point d'arrêt le dernier jour du mois du paiement.
II. Procédures de rectification
§ 20
Outre la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L55 du livre des procédures fiscales (LPF) (voir BOI-CF-IOR-10), l'administration peut recourir :
- soit à la taxation d'office de ces plus-values en cas de défaut de souscription de la déclaration (art. L66 du LPF) : voir BOI-CF-IOR-50 ;
- soit à l'évaluation d'office des plus-values imposables en cas d'absence ou d'insuffisance de réponse à des demandes de justifications (art. L16 du LPF et L73 du LPF) : voir BOI-CF-IOR-50.
§ 30
Pour les pénalités applicables, se reporter au BOI-CF-INF.