DOCTRINE FISCALE · SÉRIE REC

REC – Paiement des impôts des particuliers – Modes de paiement des impositions autoliquidées

BOI-REC-PART-20-10-20120912Version publiée le 4 paragraphes numérotés

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.

§ 1

La liquidation et le paiement des droits de succession et de l'impôt de solidarité sur la fortune sont effectués au vu d'une déclaration souscrite par les redevables.

I. Paiement au comptant

§ 10

La règle générale applicable est celle d'un paiement des droits effectif et immédiat préalablement à la formalité déclarative, c'est à dire de façon concomitante au dépôt de la déclaration, avec les moyens de règlement usuels que sont :

- le paiement en numéraire (cf. BOI-PRO-10-20-20) ;

- le paiement par chèque bancaire (cf. BOI-PRO-10-20-10) ;

- le paiement par virement bancaire (cf. BOI-PRO-10-10-20).

II. Dispositifs dérogatoires

§ 20

Une première dérogation à la règle de paiement au comptant des droits de succession prévu à l'article 1701 du CGI existe sous la forme du paiement différé et/ou fractionné de ces droits (CGI, art. 1717 ; cf. série ENR). Cette dérogation ne s'applique pas à l'impôt de solidarité sur la fortune.

§ 30

Par ailleurs, une seconde dérogation, touchant cette fois au moyen de règlement, figure à l'article 1716 bis du CGI qui offre au redevable la possibilité de payer sous forme de remise de certains biens (meubles ou immeubles). Cette dérogation est dénommée dation en paiement (cf. série ENR). Elle concerne les droits de succession et l'impôt de solidarité sur la fortune (CGI, art. 1723 ter-00 A).

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