DOCTRINE FISCALE · SÉRIE REC

REC – Sûretés et garanties du recouvrement – Sûretés réelles- Privilège du Trésor- Contentieux

BOI-REC-GAR-10-10-40-20200819Version publiée le 5 paragraphes numérotés

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.

§ 1

Les contestations relatives à l’existence et à la portée du privilège du Trésor ne peuvent être portées que devant les juridictions judiciaires (CE, décision du 21 mars 2008, n° 293828).

§ 5

Suivant un principe constamment rappelé par la Cour de cassation, les règles ordinaires de la compétence demeurent applicables aux instances qui mettent en jeu les principes relatifs à l'existence de sûretés spéciales au profit du Trésor public pour le recouvrement de certains impôts.

Seuls les tribunaux judiciaires ont donc à connaître des litiges concernant les privilèges fiscaux.

§ 10

Même en cas de liquidation ou de redressement judiciaire, les tribunaux de commerce sont incompétents pour statuer sur de tels litiges qui soulèvent une question de droit civil (Cass. com., décision du 14 mars 1984, n° 82-16341 ; CE, décision du 28 mai 1975, n° 91582 ; CE, décision du 13 juillet 2006, n° 269576 ; CE, décision du 21 mars 2008, n° 293828).

§ 20

Dès lors, si la contestation concerne le privilège, en dehors de tout acte de poursuite, le juge compétent est le tribunal judiciaire.

La contestation est portée directement devant ce juge.

§ 30

Cela étant, si la contestation du privilège est soulevée à l'occasion de la contestation d'un acte de poursuite (opposition à poursuite), il convient de faire application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article R*. 281-1 et suivants du LPF, notamment en ce qui concerne la compétence du juge (BOI-REC-EVTS-20-10-30).

La contestation du privilège, dans ce contexte, se rattache à la contestation de la régularité de l'acte visé par l'opposition à poursuite (CE, décision du 27 juillet 1990, n° 85963).

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