DOCTRINE FISCALE · SÉRIE REC

REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisie administrative à tiers détenteur

BOI-REC-FORCE-30-20191127Version publiée le 7 paragraphes numérotés

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.

§ 1

La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) définie à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales (LPF) est une mesure de recouvrement qui permet au comptable public, sur simple demande, d'obliger un tiers à lui verser les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l'égard d'un redevable. L'obligation du tiers est limitée au montant de la créance détenue par le comptable public à l'encontre du redevable.

§ 10

Le mécanisme mis en œuvre par cette mesure, selon un processus identique à celui de la saisie-attribution, concerne trois protagonistes : le créancier, le débiteur et le tiers détenteur. Il conduit à distinguer les règles concernant d'une part les créances à recouvrer, et d'autre part les créances faisant l'objet de la saisie.

§ 20

La SATD permet l'appréhension de toutes les créances de sommes d'argent même à terme, conditionnelles ou à exécution successive.

La SATD peut être utilisée pour saisir tous les types de créances, y compris les rémunérations ou pensions (sauf disposition contraire prévue par la loi).

§ 30

Il s'agit d'une mesure de recouvrement directe obéissant à un formalisme simplifié, qui dispense les comptables publics de recourir à la procédure de saisie de droit commun.

La procédure de SATD peut être notifiée par la voie postale et n'entraîne pas la liquidation de frais à la charge du débiteur

§ 40

Comme la saisie-attribution, la SATD emporte attribution immédiate au profit du comptable public de la créance saisie disponible entre les mains du tiers (LPF, art. L. 262).

§ 50

Le tiers détenteur engage sa responsabilité personnelle, conformément à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.) et à l'article R. 211-9 du CPC exéc..

§ 60

Le présent titre est divisé en 4 chapitres :

- le champ d'application de la saisie administrative à tiers détenteur (chapitre 1, BOI-REC-FORCE-30-10) ;

- la procédure de saisie administrative à tiers détenteur (chapitre 2, BOI-REC-FORCE-30-20) ;

- les effets de la saisie administrative à tiers détenteur (chapitre 3, BOI-REC-FORCE-30-30) ;

- la responsabilité du tiers détenteur défaillant (chapitre 4, BOI-REC-FORCE-30-40).

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