§ 1
La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) définie à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales (LPF) est une mesure de recouvrement qui permet au comptable public, sur simple demande, d'obliger un tiers à lui verser les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l'égard d'un redevable. L'obligation du tiers est limitée au montant de la créance détenue par le comptable public à l'encontre du redevable.
§ 10
Le mécanisme mis en œuvre par cette mesure, selon un processus identique à celui de la saisie-attribution, concerne trois protagonistes : le créancier, le débiteur et le tiers détenteur. Il conduit à distinguer les règles concernant d'une part les créances à recouvrer, et d'autre part les créances faisant l'objet de la saisie.
§ 20
La SATD permet l'appréhension de toutes les créances de sommes d'argent même à terme, conditionnelles ou à exécution successive.
La SATD peut être utilisée pour saisir tous les types de créances, y compris les rémunérations ou pensions (sauf disposition contraire prévue par la loi).
§ 30
Il s'agit d'une mesure de recouvrement directe obéissant à un formalisme simplifié, qui dispense les comptables publics de recourir à la procédure de saisie de droit commun.
La procédure de SATD peut être notifiée par la voie postale et n'entraîne pas la liquidation de frais à la charge du débiteur
§ 40
Comme la saisie-attribution, la SATD emporte attribution immédiate au profit du comptable public de la créance saisie disponible entre les mains du tiers (LPF, art. L. 262).
§ 50
Le tiers détenteur engage sa responsabilité personnelle, conformément à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.) et à l'article R. 211-9 du CPC exéc..
§ 60
Le présent titre est divisé en 4 chapitres :
- le champ d'application de la saisie administrative à tiers détenteur (chapitre 1, BOI-REC-FORCE-30-10) ;
- la procédure de saisie administrative à tiers détenteur (chapitre 2, BOI-REC-FORCE-30-20) ;
- les effets de la saisie administrative à tiers détenteur (chapitre 3, BOI-REC-FORCE-30-30) ;
- la responsabilité du tiers détenteur défaillant (chapitre 4, BOI-REC-FORCE-30-40).