La prescription de l'action en recouvrement constitue une prescription extinctive, c'est à dire ayant pour effet de libérer un débiteur d’une obligation au terme d’un certain délai durant lequel le créancier s'est abstenu d'agir (code civil. art. 2219 et s.) .
§ 1
Les dispositions nouvelles introduites au code civil par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ont renouvelé le droit commun des prescriptions en modifiant notamment les causes d’interruption de la prescription.
§ 10
Par ailleurs, l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, a modifié les dispositions relatives à la prescription, aux article L274 et L275 du Livre des procédures fiscales. L’art. L259 du LPF, dont l’alinéa 3 prévoyait expressément le caractère interruptif du commandement de payer, a été abrogé.
La notification d’une mise en demeure de payer, qui se substitue à la mise en demeure et au commandement de payer, est au nombre des actes interruptifs de prescription.
Le présent titre se subdivise en trois chapitres :
- Le délai d'exercice de l'action en recouvrement (chapitre 1, BOI-REC-EVTS-30-10) ;
- Les modifications de la durée d'exercice de l'action en recouvrement (chapitre 2, BOI-REC-EVTS-30-20) ;
- Les effets de la prescription (chapitre 3, BOI-REC-EVTS-30-30).