DOCTRINE FISCALE · SÉRIE PAT

PAT - IFI - Obligations des redevables

BOI-PAT-IFI-50-20180608Version publiée le 4 paragraphes numérotés

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.

§ 1

Conformément aux dispositions de l'article 1679 ter du code général des impôts (CGI), l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) est recouvré selon les modalités prévues à l'article 1658 du CGI et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l'article 1663 du CGI et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l'impôt sur le revenu.

§ 10

L'IFI est donc un impôt déclaratif. En application de l'article 982 du CGI, les redevables disposant d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette taxable supérieure à 1,3 M€ (BOI-PAT-IFI-20-10) mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs imposables sur la déclaration annuelle prévue à l'article 170 du CGI. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l'administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.

§ 20

L'IFI correspondant est recouvré par la voie d'un rôle distinct de celui de l'impôt sur le revenu. L'avis d'imposition spécifique à l'IFI qui est adressé au contribuable précise le montant de l'impôt et la date à laquelle il doit être acquitté.

§ 30

Le présent titre traite :

- des modalités de déclaration (chapitre 1, BOI-PAT-IFI-50-10) ;

- du paiement de l'impôt (chapitre 2, BOI-PAT-IFI-50-20).

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