DOCTRINE FISCALE · SÉRIE IS

IS – Liquidation et taux – Taux particuliers

BOI-IS-LIQ-30-20120912Version publiée le 4 paragraphes numérotés

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.

I. Taux réduit de l'impôt sur les sociétés applicable aux cessions de parts et actions

§ 1

Les cessions concernées sont les cessions de titres de participation, de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) et d'actions de sociétés de capital-risque (SCR).

Pour une étude d'ensemble du régime d'imposition applicable aux cessions de parts et d'actions, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-20.

Ce régime est aussi applicable aux répartitions d'actifs de FCPR et aux distributions effectuées par les SCR.

Le taux d'imposition est fixé à l'article 219-I du code général des impôts (CGI).

II. Taux réduit de l'impôt sur les sociétés applicable aux cessions ou concessions des produits de la propriété industrielle

§ 10

Pour une étude d'ensemble du régime des produits de la propriété industrielle, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-20-10-30.

Le taux d'imposition est fixé aux articles 39 terdecies du CGI, 238 bis G du CGI et 219-I du CGI.

III. Taux réduit de l'impôt sur les sociétés applicable aux organismes sans but lucratif

§ 20

Pour une étude d'ensemble du régime des organismes sans but lucratif, il convient de se reporter au BOI-IS-CHAMP-10-50.

L'organisme est redevable de l'impôt sur les sociétés :

- au taux de droit commun et de la contribution sociale prévue à l'article 235 ter ZC du CGI à raison des résultats imposables du secteur lucratif ;

- le cas échéant, au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du CGI ;

- le cas échéant, aux taux réduits prévus aux articles 206-5 du CGI et 219 bis du CGI.

IV. Taux réduit de l'impôt sur les sociétés applicable aux plus-values réalisées lors de certaines cessions d'immeubles ou de droits portant sur un immeuble

§ 30

Pour une étude d'ensemble du régime, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-20-10-40.

Le taux d'imposition est fixé à l'article 208 C du CGI.

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