DOCTRINE FISCALE · SÉRIE IS

IS - Régime fiscal des groupes de société - Retraitements nécessaires à la détermination du résultat et de la plus ou moins-value d'ensemble - Limitation de la déduction des charges financières liées à l'acquisition d'une société destinée à devenir membre du groupe (dispositif de "l'amendement Charasse")

BOI-IS-GPE-20-20-80-20160504Version publiée le 6 paragraphes numérotés

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.

§ 1

L'entrée d'une société dans le périmètre d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts (CGI) nécessite parfois des opérations préparatoires de restructuration du capital.

Celles-ci peuvent être réalisées selon des modalités destinées à créer des charges financières au groupe de sociétés.

Afin d'en neutraliser les conséquences fiscales, le sixième alinéa de l'article 223 B du CGI, enrichi des alinéas 7 à 12, prévoit, dans certaines situations, la réintégration de ces charges au résultat d'ensemble.

§ 10

Ainsi, lorsque les titres d'une société du groupe ont été achetés auprès de personnes physiques ou morales qui contrôlent le groupe directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres de ce groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction de leur montant.

Le montant à réintégrer, pour chaque exercice, est le suivant :

formule de calcul du montant à réintégrer
Charges financières de l'exercice xPrix d'acquisition des titres
Montant moyen des dettes du groupe au cours de l'exercice

§ 20

Pour tenir compte de la part du financement de l'acquisition qui ne crée pas de charges financières au groupe, il est également prévu que le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation de capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres.

§ 50

Il cesse lorsque la société sort du groupe autrement que par voie de fusion ; il reprend quand elle rentre à nouveau dans le groupe.

§ 60

Ce dispositif ne concerne pas :

- les cessions de titres à l'intérieur du groupe ;

- les cessions de titres acquis par les associés qui contrôlent le groupe (ou des sociétés contrôlées par ces associés) immédiatement auparavant auprès d'autres personnes, et en vue de rétrocession.

§ 70

La présente section évoque successivement :

- le champ d'application (sous-section 1, BOI-IS-GPE-20-20-80-10) ;

- les situations particulières (sous-section 3, BOI-IS-GPE-20-20-80-30).

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