§ 1
Selon les dispositions de l'article 223 B du code général des impôts (CGI), les dotations complémentaires aux provisions constituées par une société, après son entrée dans le groupe, en vue de faire face à la dépréciation de créances détenues sur d'autres sociétés du groupe ou à raison des risques encourus du fait d'une autre société du groupe, doivent être rapportées au résultat d'ensemble de l'exercice au titre duquel elles sont constituées.
§ 10
L'article 223 D du CGI prévoit la neutralisation des dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation des participations détenues par des sociétés du groupe dans d'autres sociétés du même groupe.
Il s'agit des dotations pratiquées à raison des participations détenues par la société mère et les autres sociétés du groupe dans des filiales qui, au titre de l'exercice concerné, sont également membres du groupe.
§ 20
La présente section est divisée en 3 sous-sections où sont successivement commentées :
- la neutralisation de certaines provisions pour la détermination du résultat d'ensemble (sous-section 1, BOI-IS-GPE-20-20-30-10) ;
- la neutralisation de certaines provisions pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (sous-section 2, BOI-IS-GPE-20-20-30-20) ;
- des précisions sont apportées et certaines situations sont commentées à la sous-section 3, BOI-IS-GPE-20-20-30-30.