§ 1
Plusieurs dispositifs légaux dérogent au principe de la territorialité et concernent :
- les entreprises placées sous la dépendance ou possédant le contrôle d'entreprises étrangères (section 1, BOI-IS-CHAMP-60-20-10) ;
- les paiements effectués au profit de personnes domiciliées à l'étranger et soumises à un régime fiscal privilégié (section 2, BOI-IS-CHAMP-60-20-20) ;
- les sommes perçues par une personne physique ou morale étrangère en rémunération des services rendus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France (section 3, BOI-IS-CHAMP-60-20-30) ;
- la déduction des déficits réalisés par les petites et moyennes entreprises (PME) françaises au travers de leurs filiales et succursales étrangères (section 4, BOI-IS-CHAMP-60-20-40).
Ce dispositif a été supprimé par le w du I de l'article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, à compter de la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013. Les PME doivent toutefois poursuivre la réintégration à leur résultat imposable des déficits imputés avant cette date au fur et à mesure des bénéfices ultérieurs de leurs succursales ou de leurs filiales ou, au plus tard, au résultat imposable du cinquième exercice suivant celui de la déduction.
§ 10
Par ailleurs, les entreprises qui réalisent des bénéfices par l'intermédiaire de sociétés dont le siège social est situé dans un pays à fiscalité privilégiée, sont soumises à un régime dérogatoire prévu à l'article 209 B du code général des impôts.
L'exposé complet de ce régime est décrit au BOI-IS-BASE-60-10.