DOCTRINE FISCALE · SÉRIE IS

IS - Base d'imposition - Dispositifs particuliers - Régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime - Détermination des résultats imposables des entreprises ayant opté

BOI-IS-BASE-60-40-30-20190731Version publiée le 2 paragraphes numérotés

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.

§ 1

Il résulte des dispositions du II de l'article 209-0 B du code général des impôts (CGI) que le régime de taxation au tonnage s'applique pour la seule détermination du résultat imposable provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires présentant certaines caractéristiques.

Autrement dit, le fait pour une société d'opter pour le présent régime n'implique pas que l'intégralité de son résultat fiscal soit déterminé à partir du seul barème forfaitaire visé au II de l'article 209-0 B du CGI. Ainsi, pour les sociétés réalisant à la fois des activités éligibles et des activités non éligibles, le bénéfice fiscal de ces sociétés sera égal à la somme, d'une part, du bénéfice résultant des activités éligibles déterminé forfaitairement et, d'autre part, du bénéfice provenant des activités non éligibles qui reste déterminé dans les conditions de droit commun.

§ 10

En application du II de l'article 209-0 B du CGI, le résultat imposable des entreprises ayant opté est déterminé :

- pour les activités éligibles de manière forfaitaire en fonction du tonnage des navires éligibles (sous-section 1, BOI-IS-BASE-60-40-30-10) ;

- pour les opérations non directement liées à l'exploitation de navires éligibles dans les conditions de droit commun (sous-section 2, BOI-IS-BASE-60-40-30-20).

Par conséquent, les sociétés qui exercent des activités éligibles et des activités non éligibles doivent distinguer les résultats provenant de ces deux activités (sous-section 3, BOI-IS-BASE-60-40-30-30).

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