§ 1
Il résulte des dispositions du II de l'article 209-0 B du code général des impôts (CGI) que le régime de taxation au tonnage s'applique pour la seule détermination du résultat imposable provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires présentant certaines caractéristiques.
Autrement dit, le fait pour une société d'opter pour le présent régime n'implique pas que l'intégralité de son résultat fiscal soit déterminé à partir du seul barème forfaitaire visé au II de l'article 209-0 B du CGI. Ainsi, pour les sociétés réalisant à la fois des activités éligibles et des activités non éligibles, le bénéfice fiscal de ces sociétés sera égal à la somme, d'une part, du bénéfice résultant des activités éligibles déterminé forfaitairement et, d'autre part, du bénéfice provenant des activités non éligibles qui reste déterminé dans les conditions de droit commun.
§ 10
En application du II de l'article 209-0 B du CGI, le résultat imposable des entreprises ayant opté est déterminé :
- pour les activités éligibles de manière forfaitaire en fonction du tonnage des navires éligibles (sous-section 1, BOI-IS-BASE-60-40-30-10) ;
- pour les opérations non directement liées à l'exploitation de navires éligibles dans les conditions de droit commun (sous-section 2, BOI-IS-BASE-60-40-30-20).
Par conséquent, les sociétés qui exercent des activités éligibles et des activités non éligibles doivent distinguer les résultats provenant de ces deux activités (sous-section 3, BOI-IS-BASE-60-40-30-30).