DOCTRINE FISCALE · SÉRIE IS

Section 2 : IS – Base d'imposition – Produits de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) – Valeur liquidative

BOI-IS-BASE-10-20-20-20120912Version publiée le 24 paragraphes numérotés

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I. Évaluation à la valeur liquidative

A. Notion de valeur liquidative

§ 1

La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net réel de l'OPCVM par le nombre d'actions ou de parts émises (Règlement n° 89-02 de la COB relatif aux OPCVM, articles 20 à 25).

Elle est communiquée à la COB (Commission des Opérations de Bourse).

Par ailleurs, Ies OPCVM sont tenus d'établir et de communiquer leur valeur liquidative selon une périodicité qui diffère selon le montant de l'actif ou la nature de l'OPCVM.

Ainsi, la valeur liquidative est publiée chaque jour de bourse par les OPCVM dont l'actif est supérieur à un certain seuil et par les fonds communs d'intervention à terme (FCIMT). Dans les autres cas, la valeur liquidative est publiée au moins toutes les deux semaines. Toutefois, Ies fonds communs de placement à risque (FCPR) Ia publient au moins deux fois par an (cf. Règlement n° 89-02 de la COB relatif aux OPCVM, articles 20 à 25).

Les règles de valorisation sont celles définies par la réglementation en vigueur (cf. Règlement n° 89-02 de la COB relatif aux OPCVM., articles 20 à 25) et celles définies par les statuts ou le règlement de I'OPCVM, qui précisent la méthode retenue (valorisation au cours d'ouverture, valorisation au cours de clôture, autre cours si cela est justifié, en tenant compte du principe de permanence des méthodes) (cf. Instruction de la COB relative aux OPCVM, contenu de la fiche signalétique, Bull. COB n° 229, octobre 1989).

Il y a lieu de retenir la dernière valeur liquidative publiée à la date de la clôture de l'exercice de l'entreprise détentrice des parts ou actions de l'OPCVM considéré.

La valeur liquidative s'entend de celle qui sert de valeur de rachat d'une part ou action de l'OPCVM considéré.

B. Parts ou actions d'OPCVM français ou étrangers libellés en devises

§ 10

Par dérogation aux dispositions de l'article L123-22 du code de commerce, la comptabilité des sociétés d'investissement à capital variable (SlCAV) et fonds commun de placement (FCP) français peut être tenue en unités monétaires autres qu'en euros (article L214-11 du code monétaire et financier (Comofi)). Le changement d'unité monétaire ne peut se faire en cours d'exercice.

Par ailleurs, les entreprises sont susceptibles de détenir des parts ou actions d'OPCVM étrangers.

Il en est ainsi que ces dernières parts ou actions soient ou non commercialisées en France.

Dans ces différentes situations, il y a lieu de faire application des règles suivantes en ce qui concerne I'entreprise détentrice de tels titres. (Sous réserve de l'application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 38-4 du CGI, qui concernent les établissements de crédit et les maisons de titres).

En application de l'article 38 septies de l'annexe III au CGI, les valeurs mobilières constituant des titres de placement sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur doit être exprimée en euro (art. L123-22 du code de commerce).

Pour l'application de l'article 209-0 A du CGI, les titres en cause sont évalués à la date de clôture de l'exercice pour leur cours converti en euros, compte tenu du cours de change à cette date.

L'écart constaté est pris en résultat dans les mêmes conditions que pour les OPCVM, libellés en euros.

Dans l'hypothèse où le risque de change susceptible d'affecter les parts ou actions d'OPCVM aurait fait l'objet d'une couverture au moyen d'un instrument financier soumis aux dispositions de l'article 38-6-1° du CGI, les dispositions de l'article 38-6-3° du CGI relatives aux positions symétriques n'auraient pas lieu de s'appliquer, dès lors que les deux positions (titres d'OPCVM et couverture) sont évaluées à leur valeur de marché.

C. Période sur laquelle s'apprécie la valeur liquidative

§ 20

L'écart de valeur liquidative imposable en application de l'article 209-0 A du CGI est déterminé dans les conditions suivantes :

- cas général : titres détenus pendant toute la durée de l'exercice. L'écart retenu est égal à la différence entre la valeur liquidative des titres à la clôture de l'exercice et leur valeur liquidative à l'ouverture de l'exercice ;

- cas particulier : titres acquis en cours d'exercice et conservés à la clôture. L'écart retenu est égal à Ia différence entre la valeur liquidative des titres à la clôture de l'exercice et leur prix d'acquisition.

Lorsque l'OPCVM cesse de satisfaire à la proportion de 90 % relative aux OPCVM « actions », I'écart retenu est déterminé à partir de la valeur liquidative à l'ouverture de l'exercice en cours.

II. Modalités d'imposition des écarts constatés

§ 30

Les écarts de valeur liquidative des parts ou actions d'OPCVM constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions suivantes :

A. Détermination ou montant net des écarts d'évaluation

§ 40

Au titre d'un exercice donné, il y a lieu le cas échéant de faire une compensation entre les écarts positifs et négatifs constatés pour chaque nature de titres d'OPCVM détenus par l'entreprise (art. 209-0 A-3° du CGI).

Le montant net des écarts d'évaluation est rattaché au résultat imposable de l'exercice en cause (sur les obligations déclaratives, cf.  BOI-IS-BASE-10-20-30).

B. Conditions d'imposition du montant net des écarts d'évaluation

§ 50

Le montant net des écarts d'évaluation est retenu pour la détermination du résultat soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions et au taux de droit commun.

Il en est ainsi que ce montant soit positif ou négatif.

Exemple :

Une entreprise B, qui clôture ses exercices le 31 décembre de chaque année, détient les titres d'OPCVM suivants :
Titres d'OPCVM détenus :Valeur liquidative
Année N+1Année N+2Année N+3
Début de périodeau 31/12Début de périodeau 31/12Début de périodeau 31/12
- Sicav - " M " (acquis le 03/04/N+2)//120 (au 03/04)129129139
- Sicav " O " (acquis le 15/01/N+1)130 (au 15/01)138138145145152
- Sicav " A " (acquis le 02/01/N)105 (au 01/01)9595929293
Ecarts positifs à imposer Total138 – 130 = 8 8129 – 120 = 9 145 – 138 = 7 16139 -129 = 10 152 – 145 = 7 93 – 92 = 1 18
Ecarts négatifs95 – 105 =-1092 – 95 = - 30
Ecart net pris en compte pour la détermination du résultat soumis à l'IS au taux normal8 – 10 = - 216 – 3 = 1318

C. Conséquences de la politique de distribution de l'OPCVM

§ 60

Les règles exposées ci-dessus concernent tous les OPCVM, quelle que soit leur politique en matière de distribution (capitalisation, distribution des revenus, capitalisation partielle), sous réserve des cas particuliers des OPCVM « actions » et des FCPR (cf. BOI-IS-BASE-10-20-10).

En effet, la valeur liquidative retenue pour l'application de l'article 209-0 A du CGI tient compte de l'existence d'une distribution éventuelle des revenus réalisés par l'OPCVM.

Dans ce cas, Ies écarts de valeur liquidative de la part de l'OPCVM, qui sont soumis au régime prévu à I'article 209-0 A du CGI, proviennent des plus-values réalisées ou de la valorisation de son portefeuille, à l'exclusion des produits qui sont distribués.

Les revenus distribués, le cas échéant, sont bien entendu soumis à l'impôt dans les conditions de droit commun.

Exemple : Une entreprise C qui clôture ses exercices le 31 décembre de chaque année, détient depuis le 2 janvier de l'année N des parts d'une SICAV qui distribue les produits réalisés le 30 juin de chaque année.

La valeur liquidative, et les produits en cause sont les suivants :
AnnéesDatesValeurs liquidativesDistributionsTotal à imposer
Année N+101/01/N+1 30/06/N+1 01/07/N+1 31/12/N+1120 129 122 129/ 7 / /Écart : 129 -120 = 9 produits distribués : 7 Total : 16
Année N+201/01/N+2 30/06/N+2 01/07/N+2 31/12/N+2129 137 131 136/ 6 / /Écart : 136 -129 = 7 produits distribués : 6 Total : 13
Année N+301/01/N+3 30/06/N+3 01/07/N+3 31/12/N+3136 144 137 140/ 7 / /Écart : 140 -136 = 4 produits distribués : 7 Total : 11
Total de la période/140 – 120 = 20 (1)7 + 6 +7 = 20Total : 40

(1) Ce montant ne comprend pas les distributions effectués sur la période

D. Conséquences des dispositions de l'article 209-0 A du CGI sur d'autres dispositifs

1. Conséquences sur la portée des dispositions de l'article 38-5 du CGI

§ 70

En application de l'article 38-5 du CGI, les plus-values ou moins-values résultant de la cession de titres réalisées par un FCP dans le cadre de sa gestion sont comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel les parts du FCP sont cédées par l'entreprise détentrice.

Ces plus-values ou moins-values ne sont pas susceptibles d'être distribuées (articles L214-9 du Comofi et L214-10 du Comofi ), et contribuent donc à la valorisation de la part du FCP.

Elles sont ainsi imposées en pratique dans le cadre prévu par l'article 209-0 A du CGI, qui s'applique notamment aux FCP. Il en est de même des gains réalisés du fait de la détention de titres de créances négociables (TCN) dans le cadre d'opérations réalisées sur le marché à terme des instruments financiers (MATIF) et d'une manière générale de toutes les opérations qui concernent des titres de créances qui contribuent également à la valorisation de la part du FCP concerné.

Les dispositions de l'article 38-5 du CGI ne sont donc pas susceptibles de s'appliquer pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

S'agissant des entreprises et des parts de fonds communs de placement qui ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 209-0 A du CGI (entreprises non soumises à l'impôt sur les sociétés, parts de fonds communs de placement ou FCPR exclus du champ d'application de l'article 209-0 A du CGI), les produits et les pertes réalisés à l'occasion de la cession de titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition particulière, le résultat des opérations dénouées sur le MATIF, et, d'une manière générale, toutes les opérations qui concernent les titres de créances autres que des valeurs mobilières ou dont la durée à l'émission est inférieure à deux ans sont compris dans le résultat imposable de l'exercice de cession des parts du fonds commun de placement.

2. Conséquences sur le régime des FCIMT

§ 80

Remarque : Les FCIMT sont définis à l' ancien article L214-42 du Comofi. Cf. également l'instruction COB relative aux OPCVM, Bull COB n° 229, octobre 1989, page 59.

3. Conséquences de la division des parts ou actions d'un OPCVM

§ 90

La division des parts d'un OPCVM ne constitue pas une opération assimilable à une cession des parts divisées à condition que l'entreprise maintienne inchangée, à I'actif du bilan, l'évaluation du portefeuille correspondant.

Pour l'application de l'article 209-0 A du CGI, les écarts de valeur liquidative des parts ou actions en cause sont en conséquence déterminés dans les conditions suivantes.

a. Exercice au cours duquel intervient la division des parts ou actions

b. Exercices suivant celui de la division

§ 110

Dans ces exercices, Ies écarts de valeur liquidative sont déterminés dans les conditions de droit commun (art. 209-0 A-1° du CGI).

Exemple : Une entreprise, qui clôture ses exercices au 31 décembre de chaque année, détient 100 actions de la SICAV « A » depuis le 2 janvier de l'année N.

Elle est de 125 € au 31 décembre N+2.

Solutions :

- l'entreprise détient, à la fin de l'année N+1, 300 actions « A » ;

- à la clôture de l'exercice N+2, I'écart imposable est de : (125 € - 110 €) x 300 = 4500 €.

4. Conséquences sur le régime des fusions d'OPCVM prévu à l'article 38-5 bis du CGI

§ 120

Ces conséquences sont commentées à la division BOI-IS-FUS et au BOI-BIC-PVMV-30-30-80.

III. Cession des parts ou actions d'OPCVM

§ 130

Dès lors qu'en application de l'article 209-0 A du CGI les variations de la valeur liquidative des parts ou actions d'OPCVM sont retenues pour la détermination du résultat imposable, les modalités de calcul du résultat de cession de ces parts ou actions tiennent compte des écarts imposés antérieurement.

A. Modalités de correction du résultat de cession

§ 140

Le résultat de la cession des parts ou actions d'OPCVM qui entrent dans le champ d'application de l'article 209-0 A du CGI est déterminé à partir du prix d'acquisition ou de souscription des titres, corrigé du montant des écarts de valeur liquidative qui ont été compris dans les résultats imposables (1° alinéa de l'art. 209-0 A-2° du CGI).

Exemples :

Exemple n° 1 :

La valeur liquidative (VL) est en constante progression
Titre d'OPCVM concerné :Valeur liquidative :VL cession (-) VL acquisition
Année NAnnée N+1Année N+2
20/0431/1201/0131/1201/0130/11
-Sicav " A " acquis le 20/04/N et cédé le 30/11/N+2120126126135135143143 – 120 = + 23
Ecarts imposés : - en N - en N+1126 -120 = + 6 // 135 – 126 = + 9/ //
Calcul du résultat de cession en N+2//143 – 135 (120 + 6+ 9) = + 8/
Total imposé6 + 9 + 8 = + 23

Exemple n°2 :

La valeur liquidative évolue à la baisse
Titre d'OPCVM concerné :Valeur liquidative :VL cession (-) VL acquisition
Année NAnnée N+1Année N+2
02/0131/1201/0131/1201/0130/11
-Sicav "B" acquis le 02/01/N et cédé le 30/11/N+2150145145142142140140 – 150 = - 10
Ecarts négatifs : - en N - en N+1145 -150 = - 5 // 142 – 145 = - 3/ //
Calcul du résultat de cession en N+2//140 – 142 (150 – 5 -3) = - 2/
Total imposé ou pris en compte(-5) + (-3) + (-2) = - 10
La valeur liquidative fluctue
Titre d'OPCVM concerné :Valeur liquidative :VL cession (-) VL acquisition
Année NAnnée N+1Année N+2
02/0131/1201/0131/1201/0130/11
-Sicav "C " acquis le 02/01/N et cédé le 30/11/N+2130120120135135140140 – 130 = + 10
Ecarts négatifs : - en N Ecart imposé : - en N+1120 -130 = - 10 // 135 – 120 = + 15/ //
Calcul du résultat de cession en N+2//140 – 135 (130 – 10 + 15) = + 5/
Total imposé(-10) + 15 + 5 = + 10

B. Situations particulières

1. Régime des fusions d'OPCVM (C.G.I., art. 38-5 bis)

§ 150

Il convient de se reporter à la division BOI-IS-FUS et au BOI-BIC-PVMV-30-30-80.

2. Parts de FCPR satisfaisant aux conditions prévues à l'article 163 quinquies B-II ou III bis du CGI

§ 160

La correction du prix d'acquisition de ces parts n'a pas lieu d'être lorsque l'entreprise s'est abstenue de constater les écarts de valeur liquidative y afférents en application du 7ème alinéa du 1° de l'article 209-0 A du CGI (cf. II-A).

3. Titres issus d'une division de parts ou actions d'un OPCVM

§ 170

En ce qui concerne le calcul des écarts de valeur liquidative dans cette situation, cf. II-D-3.

Pour le calcul du résultat de cession des parts ou actions d'OPCVM, qui ont été divisées, le prix d'acquisition des titres reçus est réputé égal au rapport du prix de revient total des parts ou actions divisées par le nombre total des parts ou actions obtenues après division.

Les écarts de valeur Iiquidative afférents aux périodes antérieures à l'exercice de la division, retenus pour la détermination du résultat imposable, servent à la correction du prix d'acquisition des titres dans le rapport qui existe entre le montant des écarts (positifs ou négatifs) et le nombre total des parts ou actions après division.

Exemple : Une entreprise, qui clôture ses exercices au 31 décembre de chaque année, détient 100 actions de la SICAV - « A » depuis le 2 janvier de l'année N La valeur liquidative de chaque action « A » est de :

- 210 € le 2 janvier N ;

- 270 € le 1er janvier N+1 ;

- 300 € le 30 juin N+1, date à laquelle les actions « A » sont divisées en trois actions dont la valeur Iiquidative respective est de 100 € ;

- 110 € le 31 décembre N+1 (actions issues de la division) ;

- 120 € le 20 novembre N+2, date de la cession de 150 actions « A » (issues de la division) ;

- 125 € le 331 décembre N+2.

Solutions :

Le résultat de cession pour chacune des 150 actions “ A ” cédées est de : Prix de cession = 120 €

Prix d'acquisition corrigé des écarts d'évaluation (art. 209-O A du CGI) = 70 € + (6 000 € x 1/300) + (6 000 € x 1/300) = 110 €

PA + (écart année N) + (écart année N+1)

Résultat de cession unitaire = 120 € - 110 € = 10 €

Le résultat de cession total des 150 actions “ A ” cédées est de : 10 € x 150 = 1500 €

4. Régime prévu à l'article 38-5 du CGI

§ 180

Sur ce point on se reportera au II-D-1.

5. Titres dont la valeur fiscale est différente de la valeur d'inscription à l'actif du bilan

§ 190

La valeur fiscale des titres peut être différente de leur valeur d'origine telle qu'elle figure à l'actif du bilan (Il en est ainsi en particulier lorsque les titres en cause ont été reçus dans le cadre d'une opération visée à l'article 38-5 bis du CGI [fusion d'OPCVM]).

Dans ce cas, pour le calcul du résultat de cession des parts ou actions d'OPCVM concernées, il y a lieu de corriger cette valeur fiscale à hauteur des écarts de valeur liquidative qui ont été compris dans les résultats imposables, dans les mêmes conditions que celles exposées au III-A.

Cette situation n'est en principe pas susceptible de se présenter dans le cadre du régime des fusions prévu à l'article 210 A du CGI. En effet, s'agissant des actifs circulants apportés dans le cadre d'une telle opération les deux situations suivantes peuvent se présenter :

- en application de l'article 210 A-3-e du CGI, la société absorbante inscrit les parts ou actions d'OPCVM transférées à son bilan pour la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. La valeur fiscale est en l'occurrence égale à la valeur d'origine des titres chez l'absorbée -éventuellement leur valeur fiscale si elle est différente- corrigée des écarts de valeur liquidative qui ont été compris dans les résultats imposables de la société absorbée. Le résultat de la cession ultérieure, par l'absorbante, des mêmes titres est calculé d'après la valeur fiscale ainsi déterminée, corrigée des écarts d'évaluation compris dans les résultats de l'absorbante elle même après l'opération de fusion ;

- 120 € le 31 décembre N+1.

La valeur liquidative unitaire est ensuite de :

- 130 € le 31 décembre N+2 ;

- 140 € le 20 novembre N+3, date de la cession des titres de la SlCAV - « M »par l'entreprise B. La valeur unitaire que les actions de SICAV - « M » ont, du point de vue fiscal, dans l'entreprise A (absorbée) lors de la fusion est de :

100,00 €+(110 € - 100 €)+(120 € - 110 €)=120,00 €
ValeurÉcartÉcart
d'origined'évaluationd'évaluation
de l'année Nde l'année N+1

L'entreprise B doit donc inscrire à l'actif de son bilan les actions « M » pour :120 € x 100 = 12 000 €.

L'entreprise B les inscrit à cette valeur.

Lors de la cession en 1996 des actions « M », le résultat de la cession par action cédée est égal à :

140,00 €-[120 €+(130 € - 120 €)]=10,00 €
PrixValeurÉcart
cessiond'inscriptiond'évaluation
de l'année N+2

La cession fait donc apparaître un produit de : 10 € x 100 = 1 000 €

Remarque :Successivement dans les entreprises A et B, une action de la SICAV - “ M ” fait l'objet de l'imposition :

- d'écarts d'évaluation chez A de :10 € (année N) + 10 € (Année N+1) = 20 € ;

-d'un écart d'évaluation chez B de : 10 € (Année N+2) ;

- d'un produit de cession chez B de : 10 € ;

6. Titres indirectement détenus à l'étranger

§ 200

Le résultat imposable de la cession desdits actions, parts ou droits est déterminé à partir du prix d'acquisition ou de souscription de ceux-ci, corrigé du montant des écarts d'évaluation constatés sur les titres d'OPCVM qui ont été compris dans les résultats imposables de l'entreprise française.

§ 210

Exemple : Une entreprise F, qui clôture ses exercices le 31 décembre de chaque année, détient depuis le 15 janvier N, 30 % du capital d'une société E, située à l'étranger, dont l'actif est composé principalement de parts d'OPCVM.

Les écarts nets d'évaluation constatés sur l'ensemble des titres d'OPCVM que détient E sont les suivants :

- 30 000 € en N ;

- 45 000 € en N+1.

Le 31 décembre N+2 I'entreprise F cède pour 150 000 € sa participation dans E, qu'elle avait acquise 100 000 €.

Les écarts nets affectés par F aux titres E ont été les suivants :

- en N :30 000 € x 30 % = 9 000 € ;

- en N+1 :45 000 € x 30 % = 13 500 €.

Le résultat de cession en N+2 est égal à

- prix de cession : 150 000 € ;

- prix d'acquisition corrigé : 100 000 € + 9 000 € + 13 500 € = 122 500 € ;

- résultat de la cession : 150 000 € - 122 500 € = 27 500 €.

C. Régime fiscal du résultat de la cession

§ 220

Le résultat des cessions de parts ou actions d'OPCVM est soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

IV. Régime des provisions pour dépréciation constatées sur le plan comptable au titre des actions, parts ou droits concernés par le dispositif

A. Principe de non-déductibilité

§ 230

Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou droits soumis aux dispositions de l'article 209-0 A-1° du CGI ne sont pas déductibles (2° de l'article 209-0 A du CGI).

En effet, les écarts négatifs d'évaluation de ces titres sont pris en compte pour la détermination des résultats imposables en application de l'article 209-0 A-1°du CGI.

Sur le plan fiscal, Ies provisions correspondantes font donc double emploi avec la déduction d'écarts négatifs.

Dès lors, les dotations constituées sur le plan comptable sont immédiatement reprises sur le plan fiscal (réintégration extra-comptable). En conséquence, leur reprise ultérieure, sur le plan comptable doit également être neutralisée extra-comptablement dans l'exercice correspondant.

Exemple : Une action de SICAV est acquise le 2 janvier N pour 20 €. La valeur liquidative est de :

- 21 € le 31 décembre N.

L'entreprise a constaté une provision pour dépréciation sur le plan comptable au titre de l'année N+1 d'un montant de : 18 € - 20 € = -2 €

Application du dispositif :

- écart négatif déductible en N+1 : 18 € - 21 € = - 3 € ;

- la provision de 2 € est réintégrée.

Remarques : La provision fait double emploi avec l'écart déduit la même année.

La même année, le résultat fiscal est égal à :

résultat comptable : - 2

écart négatif déduit : - 3

reprise extra-comptable de la provision : + 2

_____________________________________

résultat : - 3

B. Écarts négatifs affectés aux titres ou droits détenus dans une entité étrangère

§ 240

Dans ce cas également, les provisions pour dépréciation des titres ou droits détenus dans l'entité étrangère ne sont pas déductibles (CGI, art. 209-0 A-2°, 2ème alinéa).

Toutefois, pour les actions, parts ou droits, soumis aux dispositions du 3° alinéa du 1° de l'article 209-0 A du CGI, Ia provision éventuellement constituée est admise en déduction à hauteur du montant de la dépréciation constatée qui excède les écarts négatifs pris en compte en application des dispositions susvisées.

La provision est déductible à hauteur de ce montant dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du CGI.

Exemple : Une société française F détient, depuis le1er janvier N, 300 actions sur 1 000 représentatives du capital d'une société étrangère E (30 %) ayant principalement des titres d'OPCVM à son actif.

La valeur réelle unitaire des titres E est de :

- 80 € le 31 décembre N.

- La société E a constaté un écart négatif d'évaluation de ses titres d'O.P.C.V.M. de : - 10 000 €, qui est affecté par F aux titres E, à hauteur de :(- 10 000 €) x 30 % = - 3 000 € ;

- Cette provision est réintégrée extra-comptablement à hauteur de : - 3 000 €.

Remarques : Le résultat comptable de F en N est de (abstraction faite des autres éléments) : - 6 000 €

Le résultat fiscal est égal à :

résultat comptable : - 6 000 €

écart négatif : - 3 000 €

reprise de provision : + 3 000 €

__________

résultat : - 6 000 €

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