DOCTRINE FISCALE · SÉRIE IR

IR - Crédit d'impôt pour la transition énergétique - Champ d'application - Conditions tenant aux plafonds de ressources

BOI-IR-RICI-280-20-30-20190621Version publiée le 8 paragraphes numérotés

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.

§ 1

L'article 182 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a, sous condition de ressources, étendu le champ d'application du crédit d'impôt aux dépenses, payées à compter du 1er janvier 2019 :

- de pose d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) (pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-C § 340 à 530 du BOI-IR-RICI-280-10-30) ;

Remarque : Les dépenses de pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, qui étaient déjà éligibles au crédit d'impôt avant le 1er janvier 2019, demeurent éligibles sans conditions de ressources.

- de dépose d'une cuve à fioul (pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-D-6 § 660 à 690 du BOI-IR-RICI-280-10-30).

La condition de ressources, prévue au 4 bis de l'article 200 quater du CGI, ne s'applique qu'aux dépenses mentionnées ci-dessus. Ainsi, pour les autres dépenses éligibles au crédit d'impôt, la condition de ressources ne s'applique pas.

I. Plafonds annuels de ressources des contribuables applicables

§ 10

Conformément à l'article 46 AX bis de l'annexe III au CGI, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-88 du 11 février 2019 fixant les conditions de ressources pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique au titre des coûts de dépose de cuve à fioul et de pose d'équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant des énergies renouvelables, les plafonds annuels de ressources des contribuables sont ceux fixés en application du dernier alinéa du II de l'article R*. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

Ces plafonds correspondent à ceux mentionnés à l'annexe 2 de l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat et sont révisés chaque année selon les modalités prévues au dernier alinéa du II de l'article R*. 321-12 du CCH et à l'article 5 de l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat.

Plafonds de ressources applicables pour les dépenses éligibles payées en 2019
Nombre de personnes composant le ménagePlafonds de ressources en Ile-de-FrancePlafonds de ressources pour les autres régions
124 918 €18 960 €
236 572 €27 729 €
343 924 €33 346 €
451 289 €38 958 €
558 674 €44 592 €
Par personne supplémentaire+ 7 377 €+ 5 617 €

Remarque : Les contribuables respectant les plafonds de ressources mentionnés à l'annexe 1 de l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat respectent, par définition, les plafonds de ressources mentionnés à l'annexe 2 reproduits dans le présent tableau.

II. Ressources à prendre en compte

A. Année de référence des ressources du contribuable à prendre en compte

1. Principe

§ 20

Les ressources à prendre en compte sont appréciées au regard du revenu fiscal de référence (RFR), au sens du IV de l'article 1417 du CGI, du foyer fiscal du contribuable, qui figure sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année de référence. L'année de référence s'entend, en principe, de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense (année N-2).

2. Exception

§ 30

Par exception au principe énoncé au II-A-1 § 20, si les ressources du contribuable de l'année précédant celle de réalisation de la dépense (année N-1) sont inférieures à celles de l'année de référence (année N-2) et que cette situation peut être justifiée, à la date du paiement définitif de la dépense, par la production par le contribuable de l'avis d'imposition correspondant, il est admis de retenir les ressources du contribuable au regard du RFR figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année qui précède cette dépense (année N-1) pour l'appréciation de la condition requise pour l'application du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI.

- en principe, celui figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année 2017 ;

- par exception, celui figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année 2018, s'il est inférieur au précédent et que ce document peut être produit à la date du paiement définitif de la dépense.

B. Modalités de prise en compte de la composition du foyer fiscal

§ 40

Le plafond de ressources à retenir dépend de la composition du foyer fiscal à la date du paiement définitif de la dépense. À ce titre, il convient de tenir compte du nombre de personnes composant le foyer fiscal.

Exemple : Pour l'acquisition en 2019 d'un équipement, dont la pose est éligible au crédit d'impôt, le RFR du contribuable de l’année de référence (2017 ou 2018, se reporter au II-A § 20 à 30) est à comparer au plafond applicable à la situation familiale du contribuable à la date du paiement définitif de la dépense (plafonds 2019).

§ 50

Pour la détermination du plafond de ressources, les personnes à charge s'entendent des personnes visées à l'article 196 du CGI, à l'article 196 A bis du CGI et à l'article 196 B du CGI, c'est-à-dire :

- les enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes, y compris les enfants recueillis ;

- les enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents ainsi que, le cas échéant, les enfants de ces derniers.

C. Changements de situation fiscale entre l'année de référence et le paiement définitif de la dépense

1. Mariage ou conclusion d'un PACS au cours de l'année de référence

§ 60

Il convient de se reporter au III-C-4-a-2° § 430 du BOI-IR-RICI-230-40-10.

2. Mariage ou conclusion d'un PACS entre la fin de l'année de référence et le paiement définitif de la dépense

§ 70

Il convient de se reporter au III-C-4-b § 440 du BOI-IR-RICI-230-40-10.

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