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IR - Réduction d'impôt en faveur de l'acquisition de logements destinés à la location meublée exercée à titre non professionnel - Modalités d'application

BOI-IR-RICI-220-30-20240711Version publiée le 30 paragraphes numérotés

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.

Actualité liée : [node:date:14363-PGP] : IR - Bornage de la réduction d'impôt en faveur de l'acquisition de logements destinés à la location meublée exercée à titre non professionnel (dispositif « Censi-Bouvard » ou « LMNP ») (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 110, I-G)

I. Fait générateur

§ 1

Le fait générateur de la réduction d’impôt prévue à l'article 199 sexvicies du code général des impôts (CGI), qui correspond à la première année au titre de laquelle elle est accordée, dépend de la nature de l’investissement. Il est indiqué dans le tableau suivant.

Fait générateur de la réduction d'impôt selon la nature de l'investissement
Nature de l'investissementFait générateur
Acquisition d’un logement neuf achevéAnnée d'acquisition. La date d'acquisition s'entend de la date de signature de l'acte authentique d'achat.
Acquisition d’un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou d'une rénovationAnnée d'acquisition. La date d'acquisition s'entend de la date de signature de l'acte authentique d'achat.
Acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvementAnnée d'achèvement du logement (I § 10)
Acquisition d’un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l’objet de travaux de réhabilitation ou de rénovationAnnée d'achèvement des travaux. La date d'achèvement des travaux est celle figurant sur l'état descriptif du logement après travaux (II-C-3 § 110 du BOI-IR-RICI-220-10-10).

§ 10

Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, un logement est considéré comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux en permet une utilisation effective, c'est-à-dire lorsque les locaux sont habitables.

Tel est le cas, notamment, lorsque le gros œuvre, la maçonnerie, la couverture, les sols et les plâtres intérieurs sont terminés et les portes extérieures et fenêtres posées, alors même que certains aménagements d'importance secondaire et ne faisant pas obstacle à l'installation de l'occupant resteraient à effectuer (exemple : pose de papiers peints ou de moquette). Dans les immeubles collectifs, l'état d'avancement des travaux s'apprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date d'achèvement des parties communes.

Remarque : Conformément au V de l'article 199 sexvicies du CGI, dans sa rédaction issue du G du I de l’article 110 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, s'agissant des acquisitions de logements en l'état futur d'achèvement ou de logements achevés depuis au moins quinze ans qui font l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation, cette réduction d'impôt s'applique sous réserve :

que l'achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de rénovation intervienne au plus tard le 1er juillet 2025 ;

ou, dans le cas d'un logement acquis en l'état futur d'achèvement après le 1er juillet 2021, que le logement soit achevé dans un délai de quatre ans à compter de l'acquisition.

II. Base plafonnée

A. Dispositions communes

1. Limitation de la base

§ 20

Au titre d’une même année d’imposition, l’acquisition de plusieurs logements peut ouvrir droit à la réduction d’impôt (V § 340 et 350). Cela étant, la base retenue pour le calcul de la réduction d’impôt ne peut pas excéder globalement la somme de 300 000 € au titre de cette même période.

2. Dépendances immédiates et nécessaires

§ 30

elles sont situées dans le même immeuble ou la même résidence que le logement au titre duquel la réduction d'impôt est demandée ;

elles sont louées à l'exploitant de l’établissement ou de la résidence ;

elles sont occupées, le cas échéant, par un occupant de l’établissement ou de la résidence.

3. Acquisition en indivision

§ 40

Exemple : Si une indivision comportant quatre indivisaires à parts égales acquiert un logement dont le prix de revient s’élève à 360 000 €, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, à hauteur d’un quart du prix de revient de ce logement, retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €, soit une base de réduction d’impôt égale à 75 000 € pour chacun des quatre indivisaires.

Les intéressés peuvent, le cas échéant, bénéficier de cet avantage fiscal à raison d’autres investissements éligibles réalisés au cours de la même année à hauteur du solde disponible du plafond de 300 000 €, soit à hauteur chacun, appartenant par hypothèse à des foyers fiscaux différents, de 225 000 €.

4. Situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

5. Subventions

B. Logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement

§ 70

Lorsque les frais afférents à l’acquisition sont, au choix du contribuable, inscrits parmi les charges immédiatement déductibles en application des dispositions de l’article 38 quinquies de l’annexe III au CGI, ces dépenses ne sont pas comprises dans la base de la réduction d’impôt.

C. Logements acquis réhabilités ou acquis en vue de leur réhabilitation

1. Logements acquis réhabilités

a. Base de la réduction d'impôt

b. Date d’appréciation de la base de la réduction d’impôt

2. Logements acquis en vue de leur réhabilitation

a. Travaux réalisés par l’acquéreur

§ 100

Les travaux de réhabilitation s’entendent notamment des frais d’architecte, du prix d’achat des matériaux, des mémoires des entrepreneurs, des salaires versés aux ouvriers et des charges sociales y afférentes et autres frais généraux engagés pour la réhabilitation lorsque ces dépenses viennent majorer le prix d’inscription du logement à l’actif du bilan de son propriétaire.

Les prestations d’étude, d’organisation et de suivi des travaux de réhabilitation ainsi que des frais liés à l’établissement des états et attestations (II-C-3 § 110 du BOI-IR-RICI-220-10-10) sont également pris en compte lorsque ces dépenses viennent majorer le prix d’inscription du logement à l’actif du bilan de son propriétaire.

En revanche, le travail personnel du contribuable n’est pas pris en compte.

b. Date d'appréciation de la base de la réduction d'impôt

c. Travaux réalisés par le vendeur

III. Taux de la réduction d'impôt

§ 130

La date de réalisation de l’investissement à retenir pour l’appréciation du taux applicable correspond à la date d’acquisition du logement, quelle que soit la nature de l’investissement. La date d’acquisition s’entend de celle correspondant à la date de signature de l’acte authentique.

Date d'acquisition à retenir selon la nature de l'investissement
Nature de l'investissementDate de réalisation de l'investissement à retenir pour l'appréciation du taux applicable
Acquisition d’un logement neuf achevéAnnée d'acquisition du logement. La date de l'acquisition s'entend de celle de la signature de l'acte authentique d'achat
Acquisition d’un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitationAnnée d'acquisition du logement. La date de l'acquisition s'entend de celle de la signature de l'acte authentique d'achat
Acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvementAnnée d'acquisition du logement. La date de l'acquisition s'entend de celle de la signature de l'acte authentique d'achat
Acquisition d’un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l’objet de travaux de réhabilitationAnnée d'acquisition du logement. La date de l'acquisition s'entend de celle de la signature de l'acte authentique d'achat

La date du fait générateur de la réduction d’impôt (I § 1 et 10), c’est-à-dire celle à partir de laquelle le contribuable pourra effectivement bénéficier de la réduction d’impôt, diffère, dans certains cas, de la date à retenir pour l’appréciation du taux applicable. Ces deux dates ne coïncident en effet qu’en cas d’acquisition d’un logement neuf achevé ou d’un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation.

Exemple : Un contribuable qui acquiert en N un logement en l’état futur d’achèvement dans une résidence avec services pour étudiants pourra bénéficier, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, de la réduction d’impôt au taux applicable au titre de l'année N, y compris si l’achèvement de ce logement n’intervient qu’à compter de N+2.

A. Taux de la réduction d'impôt applicable aux investissements réalisés en 2009 et 2010

§ 140

Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010.

B. Taux de la réduction d’impôt applicable aux investissements réalisés en 2011

1. Diminution de 10 % du taux de la réduction d’impôt au titre de la réduction homothétique de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu (« rabot »)

§ 150

L’article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit une réduction homothétique de 10 % des avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu compris dans le champ du plafonnement global (« rabot »), sous réserve de quelques exceptions.

2. Entrée en vigueur

a. Principe

§ 170

La réduction homothétique mentionnée au III-B-1 § 150 s’applique, sous réserve des exceptions mentionnées au III-B-2-b § 180 à 210, pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011.

b. Exceptions (dispositions transitoires)

§ 180

Par exception, la diminution du taux de la réduction d’impôt pour les investissements réalisés en 2011 ne s’applique pas aux dépenses pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris, au plus tard le 31 décembre 2010, l’engagement de réaliser un investissement immobilier.

La date à retenir pour l’appréciation de l’engagement de réaliser un investissement immobilier ainsi que les modalités de justification diffèrent selon la nature de l’investissement.

1° Acquisition d’un logement neuf ou achevé depuis au moins quinze ans

§ 190

La date à retenir pour apprécier l’engagement de réaliser un investissement immobilier est celle de la promesse d’achat ou de la promesse synallagmatique de vente. Ainsi, lorsque le contribuable s’est engagé à réaliser un investissement au plus tard le 31 décembre 2010, le taux de la réduction d’impôt applicable à cette opération n’est pas diminué au titre du « rabot ».

Les contribuables doivent tenir à la disposition de l'administration une copie de la promesse d’achat ou de la promesse synallagmatique de vente concernée, afin de lui permettre de s'assurer que l’engagement de réaliser l’investissement est effectivement intervenu au plus tard le 31 décembre 2010.

Lorsque le contribuable n’est pas en mesure de justifier qu’il s’est engagé à réaliser l’investissement concerné au plus tard le 31 décembre 2010, le taux de la réduction d’impôt applicable à l’opération concernée est soumis au « rabot ».

2° Acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement

§ 200

Pour les logements acquis en l’état futur d’achèvement, l’engagement de réaliser un investissement peut prendre la forme d’un contrat préliminaire de réservation visé à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation (CCH) signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2010, à condition que l’acte authentique d’achat correspondant ait été signé au plus tard le 31 mars 2011.

Les contribuables doivent tenir à la disposition de l'administration une copie du contrat préliminaire de réservation signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts ainsi qu’une copie de l’acte authentique d’achat s’y rapportant, afin de lui permettre d’apprécier si la diminution de 10 % du taux de la réduction d’impôt doit ou non s’appliquer.

§ 210

Taux de la réduction d’impôt applicables aux investissements réalisés en 2011 dans le cas d'une acquisition en l'état futur d'achèvement (régime de la VEFA)
Date et modalités de l’engagement de réaliser un investissement immobilierDate de l’acte authentique d’achatTaux de réduction d’impôt applicable
Enregistrement du contrat de réservation au plus tard le 31 décembre 2010Acte authentique d’achat du 1er janvier au 31 mars 201120 %
Enregistrement du contrat de réservation au plus tard le 31 décembre 2010Acte authentique d’achat du 1er avril au 31 décembre 201118 %
Pas d’enregistrement du contrat en 2010Acte authentique d’achat en 201118 %
Taux de la réduction d’impôt applicables aux investissements réalisés en 2011 dans le cas des autres acquisitions (logements neufs, logements achevés depuis au moins quinze ans)
Date et modalités de l’engagement de réaliser un investissement immobilierDate de l’acte authentique d’achatTaux de réduction d’impôt applicable
Promesse synallagmatique ou promesse d’achat au plus tard le 31 décembre 2010Acte authentique d’achat en 201120 %
Promesse synallagmatique ou promesse d’achat à compter du 1er janvier 2011Acte authentique d’achat en 201118 %

C. Taux de la réduction d’impôt applicable aux investissements réalisés en 2012

1. Dispositions générales

a. Diminution du taux de la réduction d’impôt de droit commun

§ 220

Le I de l’article 76 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 prévoit une diminution du taux de droit commun de la réduction d’impôt. Le taux de la réduction d’impôt est ainsi ramené, avant application de la deuxième réduction homothétique de 15 % de l’avantage en impôt procuré par un certain nombre d’avantages fiscaux mentionnée au III-C-1-b § 230 (« rabot »), à 14 %.

b. Diminution de 15 % du taux de la réduction d’impôt au titre de la deuxième réduction homothétique des avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu (« rabot »)

§ 230

L’article 83 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 prévoit une deuxième réduction homothétique, calculée au taux de 15 % (« rabot »), des avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu compris dans le champ du plafonnement global prévu à l’article 200-0 A du CGI, sous réserve de quelques exceptions. À ce titre, le taux de la réduction d’impôt fait l’objet d’une diminution de 15 %.

c. Taux applicable aux investissements réalisés en 2012

§ 240

La combinaison de la diminution du taux de droit commun de la réduction d’impôt avec la diminution applicable au titre du « rabot » a pour effet de ramener le taux de la réduction d’impôt à 11 %.

2. Entrée en vigueur

a. Principe

§ 250

Les dispositions mentionnées au III-C-1 § 220 à 240 s’appliquent, sous réserve des exceptions mentionnées au III-C-2-b § 260 à 290, aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012.

b. Exceptions (dispositions transitoires)

§ 260

Par exception, les dispositions mentionnées au III-C-1 § 220 à 240 ne s’appliquent pas aux acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l’engagement de réaliser un investissement immobilier.

Dans ce cas, les investissements réalisés en 2012 ne sont concernés ni par la diminution du taux de droit commun de la réduction d’impôt ni par le « rabot ». Ces investissements sont par suite éligibles à l’avantage fiscal au taux de 18 %.

La date à retenir pour l’appréciation de l’engagement de réaliser un investissement immobilier ainsi que les modalités de justification diffèrent selon la nature de l’investissement.

1° Acquisition d’un logement neuf ou achevé depuis au moins quinze ans

§ 270

La date à retenir pour apprécier l’engagement de réaliser un investissement immobilier correspond à celle de la promesse d’achat ou de la promesse synallagmatique de vente.

Les contribuables doivent tenir à la disposition de l'administration une copie de la promesse d’achat ou de la promesse synallagmatique de vente concernée afin de lui permettre de s'assurer que l’engagement de réaliser l’investissement est effectivement intervenu au plus tard le 31 décembre 2011.

Lorsque le contribuable n’est pas en mesure de justifier qu’il s’est engagé à réaliser l’investissement au plus tard le 31 décembre 2011, le taux de la réduction d’impôt applicable à l’opération concernée est soumis à la fois à la diminution du taux de droit commun de la réduction d’impôt et à la diminution du taux au titre du « rabot ».

2° Acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement

§ 280

Pour les logements acquis en l’état futur d’achèvement, l’engagement de réaliser un investissement peut prendre la forme d’un contrat préliminaire de réservation visé à l'article L. 261-15 du CCH signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2011, à condition que l’acte authentique d’achat correspondant soit signé au plus tard le 31 mars 2012.

Les contribuables doivent tenir à la disposition de l'administration une copie du contrat préliminaire de réservation signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts ainsi qu’une copie de l’acte authentique d’achat s’y rapportant, afin de lui permettre d’apprécier si les diminutions de taux de la réduction d’impôt doivent ou non s’appliquer.

§ 290

Les taux de la réduction d’impôt applicables aux investissements réalisés en 2012 sont récapitulés dans les tableaux suivants :

Taux de la réduction d’impôt applicables aux investissements réalisés en 2012 dans le cas d'une acquisition en l’état futur d’achèvement (régime de la VEFA)
Date et modalités de l’engagement de réaliser un investissement immobilierDate de l’acte authentique d’achatTaux de réduction d’impôt applicable
Enregistrement du contrat de réservation au plus tard le 31 décembre 2011Acte authentique d’achat du 1er janvier au 31 mars 201218 %
Enregistrement du contrat de réservation au plus tard le 31 décembre 2011Acte authentique d’achat du 1er avril au 31 décembre 201211 %
Pas d’enregistrement du contrat en 2011Acte authentique d’achat en 201211 %
Taux de la réduction d’impôt applicables aux investissements réalisés en 2012 dans le cas des autres acquisitions (logements neufs, logements achevés depuis au moins quinze ans)
Date et modalités de l’engagement de réaliser un investissement immobilierDate de l’acte authentique d’achatTaux de réduction d’impôt applicable
Promesse synallagmatique ou promesse d’achat au plus tard le 31 décembre 2011Acte authentique d’achat en 201218 %
Promesse synallagmatique ou promesse d’achat à compter du 1er janvier 2012Acte authentique d’achat en 201211 %

D. Taux de la réduction d’impôt applicable aux investissements réalisés du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022

§ 300

Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 11 % pour les investissements réalisés du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022.

IV. Modalités d’imputation

A. Règle d’imputation

§ 310

La réduction d’impôt est imputée pour la première fois sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle le fait générateur est intervenu (I § 1 et 10). Elle est répartie sur neuf années, à raison d’un neuvième de son montant chaque année.

B. Report

§ 320

Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes, jusqu'à la sixième année inclusivement.

C. Ordre d’imputation

V. Nombre d’investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt

§ 340

Cela étant, la base de l'avantage fiscal retenue pour la détermination de la réduction d'impôt ne peut pas excéder au titre d'une même année la somme de 300 000 € (II-A-1 § 20).

§ 350

Exemple : Un contribuable acquiert en 2010 deux logements neufs dans une résidence avec services pour étudiants, pour un prix respectif de 175 000 € et de 150 000 €. Le montant de la réduction d’impôt imputable est déterminé comme exposé dans le tableau suivant.

Montant de la réduction d'impôt
Année d’acquisition des logements neufs (fait générateur)Prix total d’acquisition des logementsBase retenue pour la détermination de la réduction d’impôtTauxMontant total de la réduction d’impôtMontant imputable au titre de l’imposition des revenus de chacune des années 2010 à 2018
2010325 000 € (correspondant à 175 000 € pour le premier logement + 150 000 € pour le second logement)300 000 €25 %75 000 €8 333 €

Ainsi, au titre de l’année d’acquisition des logements (2010), le contribuable bénéficiera d’une réduction d’impôt d’un montant de 8 333 €. Le montant total de la réduction d’impôt obtenue par le contribuable au titre de l’acquisition de ces deux logements s’élèvera in fine à 75 000 €, étalé sur neuf ans.

VI. Règles de non-cumul

VII. Prise en compte au titre du plafonnement global des avantages fiscaux

§ 370

L'article 200-0 A du CGI prévoit un plafonnement global des avantages fiscaux.

Ainsi, l’ensemble des avantages fiscaux entrant dans le champ de ces dispositions, dont la réduction d’impôt prévue à l'article 199 sexvicies du CGI, ne peut pas procurer au contribuable une réduction de son impôt sur le revenu supérieure à un montant de 10 000 €.

VIII. Spécificités de la réduction d’impôt

§ 380

À la différence de certains autres dispositifs d’incitation fiscale en faveur de l’investissement locatif, la réduction d’impôt au titre des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle n’est subordonnée à aucun zonage.

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