§ 1
Le système du quotient familial consiste à diviser le revenu net global imposable par un nombre de parts fixé en fonction de la situation et des charges de famille.
§ 10
L'article 194 du code général des impôts (CGI) pose les principes de ce système en ce qui concerne la situation familiale.
C'est ainsi que :
les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas de personnes à charge sont imposés sur la base d' une part de quotient familial ;
les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) bénéficient de deux parts.
§ 20
Lorsque des époux ou partenaires font l'objet d'impositions séparées en vertu des dispositions du 4 de l'article 6 du CGI, ou en cas d'option pour l'imposition distincte prévue au deuxième alinéa du 5 de l'article 6 du CGI, chaque époux ou partenaire doit être considéré comme un célibataire (CGI, art. 194, 2° alinéa). Par suite, le nombre de parts à prendre en considération pour le calcul de l'impôt dû par les intéressés est en principe fixé à 1.
§ 30
Toutefois, ce nombre de parts peut être augmenté :
en fonction des charges de famille définies aux articles 194 du CGI et 195 du CGI (BOI-IR-LIQ-10-20-20-10) ;
de situations particulières dont les conditions sont posées à l'article 195 du CGI (BOI-IR-LIQ-10-20-20-20).