§ 1
Sous réserve des conventions internationales, les plus-values immobilières de source française sont soumises au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI), lorsqu'elles sont réalisées par :
- des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI ;
- des personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;
- des sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent de l'article 8 du CGI à l'article 8 ter du CGI, au prorata des droits détenus par des associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;
- des fonds de placement immobiliers mentionnés à l'article 239 nonies du CGI, au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège est situé hors de France.
§ 10
Le prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du CGI fait l'objet d'une étude d'ensemble en série RFPI (BOI-RFPI-PVINR).