§ 1
Conformément au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les pensions alimentaires peuvent être admises au titre des charges venant en déduction du revenu brut global.
§ 10
Le contribuable qui aide un ascendant dans le besoin peut déduire de son revenu global la pension alimentaire qu'il verse en exécution de son obligation alimentaire.
§ 20
Par ailleurs, la déduction fiscale des versements de pensions alimentaires aux descendants est subordonnée à des conditions précises qui diffèrent selon que les parents font l'objet d'une imposition commune ou bien sont imposés séparément.
§ 30
Les pensions alimentaires versées entre époux ou ex-époux et les contributions aux charges du mariage sont également susceptibles d'être admises en déduction du revenu imposable du débiteur de la pension.
§ 35
Enfin, les pensions alimentaires, qu'elles soient pour l'entretien de l'enfant ou de l'ex-époux, peuvent être revalorisées spontanément ou réévaluées.
§ 40
La présente section est consacrée à l'examen des conditions particulières de déduction des pensions alimentaires versées :
- aux ascendants (sous-section 1, BOI-IR-BASE-20-30-20-10) ;
- aux descendants en cas d'imposition commune des parents (sous-section 2, BOI-IR-BASE-20-30-20-20) ;
- aux descendants en cas d'imposition séparée des parents (sous-section 3, BOI-IR-BASE-20-30-20-30) ;
- entre époux ou ex-époux et des contributions aux charges du mariage (sous-section 4, BOI-IR-BASE-20-30-20-40) ;
- en cas de revalorisation spontanée ou de réévaluation des pensions alimentaires (sous-section 5, BOI-IR-BASE-20-30-20-50).