DOCTRINE FISCALE · SÉRIE IR

IR - Base d'imposition - Prise en compte des déficits

BOI-IR-BASE-10-20-20191220Version publiée le 2 paragraphes numérotés

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.

§ 1

Le caractère global et progressif de l'impôt sur le revenu conduit à faire masse de tous les résultats obtenus par le contribuable, au cours d'une même année, que ces résultats soient positifs ou négatifs.

Le I de l'article 156 du code général des impôts (CGI) fixe à cet égard des règles qui, hormis certaines exceptions (BOI-IR-BASE-10-20-10 § 70 et suiv.), sont les suivantes :

- le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est, sauf dérogation, imputé sur le revenu global de la même année ;

- si ce revenu n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est, en principe, reporté, successivement, sur le revenu global des années suivantes, jusqu'à la sixième année inclusivement.

Remarque 1 : Ces deux opérations seront respectivement désignées, dans la suite des documents, par les termes « imputation des déficits », d'une part  et « report déficitaire », d'autre part.

Remarque 2 : La somme algébrique des revenus catégoriels obtenus au titre d'une année donnée sera plus spécialement appelée « déficit global » lorsqu'elle sera négative.

§ 10

Le présent chapitre comporte trois parties :

- nature des déficits déductibles du revenu global (section 1, BOI-IR-BASE-10-20-10) ;

- personnes bénéficiaires du droit à déduction d'un déficit (section 2, BOI-IR-BASE-10-20-20) ;

- modalités d'imputation et de report des déficits (section 3, BOI-IR-BASE-10-20-30).

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