§ 1
La présente section commente les modalités particulières d'évaluation de certains établissements industriels et autres locaux prévues par l'article 1501 du code général des impôts (CGI) et l'article 1501 bis du CGI.
§ 10
Il s'agit des biens évalués en référence à un barème ou à un tarif soit :
les établissements industriels et commerciaux situés dans différentes communes et présentant des caractéristiques analogues lorsqu'ils ont été acquis ou créés avant 1974 (sous-section 1, BOI-IF-TFB-20-10-60-10) ;
les autoroutes et les ports de plaisance (sous-section 2, BOI-IF-TFB-20-10-60-20) ;
les quais portuaires et terre-pleins fonctionnellement rattachés (sous-section 3, BOI-IF-TFB-20-10-60-30).