DOCTRINE FISCALE · SÉRIE IF

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les établissements publics de coopération intercommunale issus de fusion

BOI-IF-COLOC-20-50-20160912Version publiée le 2 paragraphes numérotés

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.

§ 1

L'article 1638-0 bis du code général des impôts (CGI) définit les modalités particulières de fixation des taux d'imposition des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre issus d'une fusion au titre de la première année suivant celle de la fusion.

A compter de l'année suivante, les règles de droit commun sont applicables.

Remarque : Il est précisé que l'on entend par :

- année de la fusion : l'année au cours de laquelle l'arrêté de fusion est pris par le Préfet. Dans le cadre du présent chapitre, il s'agit de l'année précédant celle où la fusion prend fiscalement effet ;

- année suivant celle de la fusion : l'année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet.

§ 10

Le présent chapitre traite successivement de la fixation des taux d'imposition d'un EPCI issu de fusion soumis au régime :

- de la fiscalité additionnelle (section 1, BOI-IF-COLOC-20-50-10) ;

- de la fiscalité professionnelle de zone et/ou de la fiscalité éolienne unique (section 2, BOI-IF-COLOC-20-50-20)

- de la fiscalité professionnelle unique (section 3, BOI-IF-COLOC-20-50-30).

Remarque : Le régime fiscal des EPCI issus d'une fusion d'EPCI est fixé par l'article 1638-0 bis du CGI (BOI-IF-COLOC-10-20-10 au VI § 120 et suivants et BOI-ANNX-000348).

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