DOCTRINE FISCALE · SÉRIE IF

IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d’application - Activités passibles de la CFE - Territorialité

BOI-IF-CFE-10-20-10-20260429Version publiée le 3 paragraphes numérotés

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.

Actualité liée : [node:date:15003-PGP] : IF - Précisions sur le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises due par les entités non dotées de la personnalité morale (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 56)

§ 1

Le III de l’article 1447 du code général des impôts (CGI) prévoit que les personnes ou entités ne peuvent être soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l’impôt sur le revenu (IR), ni à l’impôt sur les sociétés (IS) en raison des règles de territorialité propres à ces impôts.

§ 10

Ainsi, une personne :

n’entre pas dans le champ de la CFE dès lors qu’elle n’est assujettie ni à l’IR ni à l’IS en raison des règles de territorialité applicables à ces impôts, nonobstant la circonstance qu’elle exercerait une activité dans le champ de la CFE en application du I de l’article 1447 du CGI ;

exerçant une activité imposable en France à l’IR ou à l’IS en raison des règles de territorialité n’est imposable à la CFE que si cette activité entre dans le champ de la CFE en application du I de l’article 1447 du CGI, indépendamment des biens susceptibles d’être compris dans sa base d’imposition à la CFE.

Remarque : Une personne étrangère imposable en France à l’IR ou à l’impôt sur les bénéfices en raison des règles de territorialité propres à ces impôts est imposable à la CFE, au titre de cette activité, dès lors qu’elle entre dans le champ de la CFE en application du I de l’article 1447 du CGI, nonobstant la circonstance que cette personne ne disposerait pas d’un établissement au sens de la CFE.

§ 20

Une société étrangère donnant en location des immeubles en France est imposable à l’IS à raison des revenus tirés de ces immeubles en application du I de l’article 209 du CGI, sous réserve de l’application d’une convention internationale qui ne permettrait pas à la France d’imposer un tel revenu. Par conséquent, une telle société sera imposable à la CFE, quand bien même l’immeuble ne serait pas compris dans sa base d’imposition. Elle sera en pratique imposée à la cotisation minimum.

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