DOCTRINE FISCALE · SÉRIE ENR

ENR – Mutations de propriété à titre onéreux – Cessions de clientèles

BOI-ENR-DMTOM-10-10-20-20120912Version publiée le 4 paragraphes numérotés

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.

§ 1

L'article 719 du code général des impôts (CGI) prévoit que les cessions de clientèles sont assujetties aux mêmes droits que les mutations à titre onéreux de fonds de commerce. Il faut entendre par clientèle l'ensemble des relations établies entre le public et un particulier dont la profession est de satisfaire à des besoins déterminés. Ces relations sont la source de profits et constituent une valeur appréciable transmissible à un tiers.

Les clientèles existent non seulement dans les professions commerciales (courtiers, commissionnaires), mais aussi dans les professions civiles exercées au moyen d'un courant d'affaires avec le public.

§ 10

L'article 719 du CGI vise toutes les cessions de clientèles qu'elles soient civiles ou commerciales. Il en est ainsi notamment des cessions de clientèle :

- d'architecte ;

- de commissaire-priseur ;

- de liquidateur judiciaire ;

- d'avocat ;

- de courtier libre d'assurances ;

- d'expert-comptable ;

- d'agent d'affaires ;

- de commissionnaire des marchés d'intérêt national ;

- de nourrisseur de bestiaux.

§ 20

De même, sont taxées comme des mutations à titre onéreux de fonds de commerce :

- la cession de portefeuille de représentant de commerce lorsque la convention a pour objet la clientèle personnelle du représentant (cf. BOI-ENR-DMTOM-10-10-30-III-A-8) ;

- l'indemnité versée par une société à son agent commercial, dès lors qu'elle a représenté le prix du rachat par la société de la clientèle propre à l'agent pour une partie de son activité (TGl Paris, 1er juin 1979, Chaffoteaux et Maury) ;

Remarque : En plus de son activité de mandataire de la société qu'il représentait, l'agent commercial réalisait des ventes sur son propre stock et pour son compte personnel.

- Ia cession du droit au bail de sources d'eaux minérales et l'établissement thermal.

§ 30

Il est précisé que les cessions de clientèle d'officiers publics et ministériels sont soumises à des dispositions spéciales (cf. BOI-ENR-DMTOM-20).

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