DOCTRINE FISCALE · SÉRIE ENR

ENR - Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles - Mutations à titre onéreux de nature particulière

BOI-ENR-DMTOI-10-10-30-20120912Version publiée le 4 paragraphes numérotés

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.

§ 1

Une vente peut être affectée d'une situation particulière.

§ 10

Ainsi, l'existence d'une condition suspensive a pour effet de rendre incertaine la formation du lien de droit entre les parties. Une telle convention ne peut donc pas être soumise à l'impôt de mutation au tarif proportionnel. Elle n'est susceptible de donner ouverture qu'à la taxe de publicité foncière au droit fixe des actes innomés prévu à l'article 680 du CGI.

Si la condition vient à ne pas se réaliser, l'acte ne donne lieu à aucune autre perception.

§ 20

L'impôt de mutation atteint toutes les ventes quelle que soit leur forme: ventes conditionnelles, adjudications ou vente avec faculté de rachat.

§ 30

La présente section est consacrée :

- aux ventes conditionnelles (sous-section 1, cf. BOI-ENR-DMTOI-10-10-30-10) ;

- aux adjudications (sous-section 2, cf. BOI-ENR-DMTOI-10-10-30-20) ;

- aux déclarations de command et d'adjudicataire (sous-section 3, cf. BOI-ENR-DMTOI-10-10-30-30) ;

- aux rétrocessions, annulations, résolutions amiables de contrats translatifs et ventes avec faculté de rachat (sous-section 4, cf. BOI-ENR-DMTOI-10-10-30-40) ;

- aux mutations diverses (sous-section 5, cf. BOI-ENR-DMTOI-10-10-30-50).

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