DOCTRINE FISCALE · SÉRIE ENR

ANNEXE - ENR -Tableau synoptique présentant le régime des partages des sociétés non passibles de l'IS

BOI-ANNX-000263-20151202Version publiée le

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.
Détail de l'impositionNature de l'impôtTarif de l'impôtValeur imposableObservations
1. Biens constitués d'un corps certain ayant faits l'objet d'un apport pur et simple
1.1. Repris par l'apporteur
1.1.1. Lorsque l'opération n'est pas sujette à publicité foncièrePas d'impôt
1.1.2. Lorsque l'opération est sujette à publicité foncièreDroits de mutation à titre onéreux0,715 % application combinée des articles 678 du CGI et 1647, V-b du CGITotalité du bien attribué
1.2. Attribué à un autre que l'apporteurDroits de mutation à titre onéreux(1)Déterminé d'après la nature du bienTotalité du bien attribué
2. Soultes ou plus-values
2.1. Elle est répartie entre les différents biens compris dans le lot qu'elle grève proportionnellement à leur valeur respective. Elle est réputée constituer à due concurrence, le prix de ces différents biensDroits de mutation à titre onéreuxDéterminé d'après la nature de chacun des biens compris dans le lot et sur lesquels la soulte ou la plus-value s'imputeFraction de la soulte ou de la plus-value imputée sur chacun des biens du lot
2.2. Cas particulier : soulte imputable en totalité ou en partie sur un corps certain apporté à titre pur et simplePas d'impôtCes biens ont déjà été taxés ou ne sont pas imposables (cf. 1)
3. Acquêts sociaux Il s'agit des biens qui, en droit fiscal, sont devenus la propriété de la société. Ils comprennent notamment les plus-values incorporées aux corps certains ayant fait l'objet d'un apport pur et simple résultant d'impenses payées par la société ou de l'exploitation socialeDroit de partage2,5 % (CGI, art. 746)Totalité des acquêts déduction faite de la soulte imputée sur les biens autres que les corps certains apportés à la société à titre pur et simple, c'est à dire totalité de l'actif net déduction faite de la valeur des biens figurant ci-dessus (1 et 2)(2)En cas de partage pur et simple, le droit de partage est perçu sur la totalité des acquêts sociaux, autrement dit sur l'actif net partagé après déduction de la valeur des biens figurant au 1.

(1) Sauf application du régime de la TVA aux biens qui entrent dans le champ d'application de l'article 257 du CGI.

(2) En ne prenant soin de ne déduire qu'une fois les biens du 1 figurant également en totalité ou en partie au 2.