DOCTRINE FISCALE · SÉRIE CTX

CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Dispositions communes – Sursis

BOI-CTX-DG-20-70-20120912Version publiée le 4 paragraphes numérotés

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.

§ 1

Le sursis se définit comme le fait de suspendre momentanément ou d'ajourner l'exécution ou l'application d'une décision.

Deux types de mesures de sursis sont susceptibles de se rencontrer lors des procédures contentieuses ou juridictionnelles relatives à l'assiette de l'impôt.

§ 10

En premier lieu, un contribuable qui introduit une réclamation contentieuse en vue d'obtenir la décharge d'une imposition peut solliciter le sursis de paiement afin d'être dispensé du paiement de l'imposition contestée durant l'instruction de sa demande.

Ce sursis continue à produire ses effets pendant la durée de l'instance devant le tribunal appelé, le cas échéant, à connaître du litige en premier ressort.

§ 20

En second lieu, lors de la procédure juridictionnelle, le juge, qui est en principe tenu de trancher le litige, n'est jamais dans l'obligation de surseoir à statuer, sauf en présence de question prioritaire de constitutionnalité, de question préjudicielle ou de demande d'avis sur une question de droit nouvelle

Le cours de l'instance est alors suspendu.

§ 40

En conséquence, les développements qui suivent sont consacrés :

- au sursis de paiement (sous-section 1, cf. BOI-CTX-DG-20-70-10) ;

- au sursis à statuer (sous-section 2, cf. BOI-CTX-DG-20-70-20);

- au sursis à exécution (sous-section 3, cf BOI-CTX-DG-20-70-30).

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