DOCTRINE FISCALE · SÉRIE CF

CF - Garantie liées aux procédures de rectification - Déduction en cascade

BOI-CF-PGR-30-40-20120912Version publiée le 3 paragraphes numérotés

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.

§ 1

L'article L77 du LPF permet aux contribuables d'obtenir, sous certaines conditions, que les suppléments de droits simples résultant d'une vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'autres impôts également vérifiés, l'imputation s'effectuant dans l'ordre où les droits rappelés auraient dû normalement influencer ces bases si les déclarations fiscales avaient été correctement souscrites.

§ 10

Le système dit de la déduction en cascade permet ainsi de placer les contribuables vérifiés dans la situation où ils se seraient trouvés, à l'égard des droits simples, s'ils n'avaient commis aucune infraction.

§ 20

Le présent chapitre est consacré :

- aux principes généraux de la déduction en cascade (section 1, cf. BOI- CF-PGR-30-40-10) ;

- aux modalités de l'imputation (section 2, cf. BOI- CF-PGR-30-40-20) ;

- aux procédures d'établissement de impositions supplémentaire après cascade et aux conséquences de la remise en cause ultérieure des impositions ayant donné lieu à imputation en cascade (section 3,  cf. BOI-CF-PGR-30-40-30).

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