§ 1
Aux termes de l'article 1649 quater-0 B ter du code général des impôts (CGI) lorsque l'administration fiscale est informée, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et dans les conditions prévues aux articles articles L82 C du livre des procédures fiscales (LPF) , L101 du LPF ou L135 L du LPF , qu'un contribuable dispose d'éléments mentionnés ci-après, elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ce ou ces éléments de train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2 du même article.
| Éléments du train de vie | Base |
| 1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel. | Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
| 2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel. | Cinq fois la valeur locative cadastrale. |
| 3. Voitures automobiles destinées au transport des personnes. | La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage ou, dans le cas d'une prise en location, cinq fois le prix toutes taxes comprises de cette location. |
| 4. Motocyclettes de plus de 450 cm ³. | La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
| 5. Clubs de sports et de loisirs. | Le montant des dépenses. |
| 6. Voyages, séjours en hôtels, locations saisonnières et dépenses y afférentes. | Le montant des dépenses. |
| 7. Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques. | La valeur du bien neuf, lorsque celle-ci est supérieure à 1000 euros. |
| 8. Articles de joaillerie et métaux précieux. | La valeur vénale du bien. |
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 du CGI.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés à l'article 1649 quater-0 B ter du CGI sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
§ 10
La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème de l'article 1649 quater-0 B ter du CGI est, pour l'année d'imposition, au moins égale au double du montant du revenu net global déclaré, y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
§ 20
Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.